• Le sens de Lâ ilâha illa Allah

    Son sens est : Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah , et si autre qu’Allah est adoré , cette adoration est alors vaine.

    Allah dit : C’est ainsi qu’Allah est Lui le Vrai , alors que ce qu’ils invoquent en dehors de Lui est le faux , c’est Allah qui est le Sublime le Grand

    (sourate Al Hajj verset 62 et Luqmân verset 30)

    Sache donc qu’en vérité , il n’y a de divinité (digne d’adoration) qu’Allah

    (sourate Muhammad verset 19)

    Les conditions de l’attestation qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah :

    Première condition : La connaissance du sens de cette attestation avec la négation et l’affirmation qu’elle comprend ,qui exclut l’ignorance .

    Allah dit : Sache donc qu’en vérité , il n’y a de divinité (digne d’adoration qu’Allah)

    (sourate Muhammad verset 19)

    D’après ‘Uthmân ibn ‘Affân qu’Allah l’agrée , le prophète sallallahu ‘alayhi wa sallam a dit :

    Quiconque meut en sahant qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah (Lâ ilâha illa Allah ) entre au paradis

    (hadith rapporter par Muslim numero 26)

    Deuxième condition : La cetitude qui exclut le doute

    Celui qui prononce cette attestation dot être totalement convaincu par sa signification . Car seule la science certaine est utile à la foi , et non les conjonctures . Qu’en est il donc si des doutes s’immiscent dans la foi ?

    Allah dit : Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager , qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d’Allah . Ceux là sont les véridiques .

    (sourate Al Hujurât verset 15)

    Allah a stipulé comme condition à la véracité de leur foi en Allah et en Son messager de ne pas douter . Quant à celui qui doute , il fait partie des hypocrites , qu’Allah nous protège de l’hypocrisie . Allah dit d’eux :

    Ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au Jour dernier , et dont les coeurs sont emplies de doute . Ils ne font qu’hésiter dans leur incertitude .

    (sourate At Tawbah)

    D’après Abû Hourayrah qu’Allah l’agrée , le prophète sallallahu ‘alayhi wa sallam a dit : Annonce la bonne nouvelle du Paradis à quiconque tu trouveras derrière ce mur attestant qu’ll n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah (Lâ ilâha illa Allah ) , le coeur convaincu.

    (hadith rapporté par Muslim numero 31)

    Allah a stipulé comme condition à l’entrée au paradis de celui qui prononce cette attestation d’en avoir la totale certitude dans son coeur , de ne pas en douter . Or si une condition n’est pas respectée , ce qui s’y attache (ici , l’entrée au paradis ) n’est pas acordé .

    Troisième conditions : L’acceptation de ce qu’implique cette attestation avec le coeur et la langue , excluant le rejet

    Allah dit : Quand on leur disait : Point de divinité (digne d’adoration) qu’Allah , ils s’enflaient d’orgueil et disaient : Allons nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?

    (sourate As Sâfât verset 35-36)

    D’après Abû Musâ Al Ash’arî qu’Allah l’agrée , le prophète sallallahu ‘alayhi wa sallam a dit : Telle est la parabole de celui qui est instruit dans la religion d’Allah et qui tire profit du (message) avec lequel Allah m’a envoyé , ainsi , il apprend et enseigne . C’est la parabole aussi de celui qui se détourne ( de mon message) en refusant la droiture d’Allah avec laquelle je suis envoyé .

    (hadith rapporté par Al Bukhârî numero 79 et Muslim numero 2282)

    Quatrième conditions : La soumission et l’assujettissement à ce qu’indique cette attestation , excluant le délaissement

    Allah dit : Et quiconque soumet son être à Allah , tout en étant bienfaisant , s’accroche certes à l’anse la plus ferme

    (sourate Luqmân verset 22)

    Le sens de soumet son être est : Lui obéit

    Et celui de “tout étant bienfaisant” est : en unifiant Allah

    Et “l’anse la plus ferme” est : Lâ ilâha illa Allah (il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah )

    Et Allah dit : Et revenez repentant à votre Seigneur , et soumettez vous à Lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours.

    (sourate Az Zumar verset 54)

    ‘Abd Allah Ibn ‘Amr rapporte un hadith remontant au prophète sallallahu ‘alayhi wa sallam : Aucun de vous ne sera totalement croyant tant que ses penchants ne se conformeront pas au message avec lequel je suis venu .

    (Certains savants considèrent e hadith faible alors que d’autres non . Le shaykh fait partie de ces derniers car il considèr comme étant bon (hasan) et a expliqué ses raisons .)

    Cinquième conditions : La véracité qui exclut le mensonge

    La personne doit prononcer cette attestation en toute véracité , le coeur convaincu de la justesse de cette parole . Mais si elle la dit avec sa langue alors que son coeur n’en atteste pas , elle est alors hypocrite et menteuse .

    Allah dit : Alif , Lam , Mim . Est ce que les gens pensent qu’on les laissera dire : Nous croyons ! sans les éprouver ? Certes , Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux , ainsi Allah connait ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent.

    (sourate Al ‘Ankabût verset 1-3)

    Allah dit : Parmi les gens , il y a ceux qui disent : Nous croyons en Allah et au Jour dernier ! tandis qu’en fait , ils n’y croient pas . Ils cherchent à tromper Allah et les croyants , mais ils ne trompent qu’eux mêmes , et ils ne s’en rendent pas compte . Il y a dans leurs coeurs une maladie (de doute et d’hypocrisie) , et Allah laisse croitre leur maladie . Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti .

    (sourate Al Baqarah)

    D’après Anas qu’Allah l’agrée , le prophète sallallahu ‘alayhi wa sallam a dit : Allah a interdit le feu à toute personne attestant véridiquement du fond du coeur qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah (Lâ ilâha illa Allah ) et que Muhammed est le Messager d’Allah .

    (rapporté par Al Bukhârî numero 128 et Muslim numero 32)

    Sixième condition : Vouer un culte sincère à Allah (Al Ikhlâs) , s’opposant à l’association (As Shirk) , à l’hypocrisie (An Nifâq) et au fait d’oeuvrer pour être (Ar Riyâ : l’ostentation) ou entendu (As Sum’â).

    Al Ikhlâs consiste à purifer ses oeuvres avec une intention saine de toute association qui pourrait les corrompre .

    Allah dit : Adore donc Allah en Lui vouant un culte exclusif

    (sourate Az Zumar verset 2)

    Il ne leur a été commandé , cependant , que d’adorer Allah , Lui vouant un culte exclusif

    (sourate Al Bayyinah verset 5)

    D’après Abû Hurayrah qu’Allah l’agrée , le prophète sallallahu ‘alayhi wa sallam a dit : Le Jour de la Résurrection  , la personne qui se réjouira le plus de mon intercession sera celle qui aura attesté qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah (Lâ ilâha illa Allah) sincèrement du plus profond de son coeur .

    (hadith rapporté par Al Bukhârî numero 99)

    D’après ‘Itbân ibn Mâlik qu’Allah l’agrée , le prophète sallallahu ‘alayhi wa sallam a dit : Allah a interdit le feu à toute personne attestant qu’il n’y a de divinités digne d’adoration qu’Allah (Lâ ilâha illa Allah ) , ne souhaitant par cela que le Visage d’Allah .

    (rapporté par Al Bukhârî numero 415 et Muslim numero 263)

     

    Septième condition : L’amour de cette parole primordiale et bénie , de ce qu’elle implique et indique . Ainsi que l’amour de ceux qui oeuvrent avec et se conforment à ses conditions , et détester ce qui va à son encontre .

    Allah dit : Parmi les hommes , il en est qui prennent , en dehors d’Allah , des égaux à Lui , en les aimant comme on aime Allah . Or les croyants sont les plus ardents en l’amour d’Allah .

    (sourate Al Baqarah verset 165)

    O les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion … Allah va faire venir un peuple qu’Il aime et qui L’aime .

    (sourate Al Mâ’idah verset 54)

    D’après Anas ibn Mâlik qu’Allah l’agrée , le prophète sallallahu ‘alayhi wa sallam a dit : Celui qui possède ces trois caractéristiques savourera la douceur de la foi : Aimer Allah et Son Messager plus que toute chose , n’aimer autrui qu’en vue d’Allah , détester revenir à la mécréance après qu’Allah l’en a sauvé de la même manière qu’on déteste être précipité dans le feu

    (rapporté par Al Bukhârî numero 16 et Muslim numero 43)

    Les gens attestant qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah (Lâ ilâha illa Allah) aiment Allah d’un amour sincère . Alors que les gens de l’association (As Shirk) aiment Allah et aiment d’autres avec Lui (c’est à dire comme l’amour d’Allah ou plus encore ) . Or cela est en contradiction avec les implications de l’attestation Lâ ilâha illa Allah .

     

    Huitième condition : Mécroire aux Tawâghît (pluriel de Tâghut ) qui est tout ce qui est adoré en dehors d’Allah , ainsi que croire en Allah en tant que Seigneur , Créateur et comme étant le Seul à mériter d’être adoré .

    Allah dit : Le bon chemin s’est distingué de l’égarement . Donc , quiconque mécroit aux fausses divinités (Tawâghît ) tandis qu’il croit en Allah saisit l’anse la plus solide , qui ne peut se briser . Et Allah est Audient et Omniscient .

    (sourate Al Baqarah verset 256)

    Târiq ibn Ashîm qu’Allah l’agrée rapporte qu’il a entendu le prophète sallallahu ‘alayhi wa sallam dire : Quiconque atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah (Lâ ilâha illa Allah) et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d’Allah , son sang et ses biens sont sacrés et son jugement appartient à Allah .

    (rapporté par Muslim numéro 23 et Ahmad numero 472)

    L’attestation qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah (Lâ ilâha illa Allah) concilie négation et affirmation .

    - La négation Lâ ilâha (il n’y a de divinité digne d’adoration) : Renie tout ce qui est adoré en dehors d’Allah

    - L’affirmation illa Allah (qu’Allah) : affirme l’adoration d’Allah Seul , sans aucun associé.

     

    Ces huit conditions ont été regroupées dans les vers suivants :

    Science , certitude , sincérité ainsi que ta véracité avec …

    Amour , soumission et son acceptation .

    Ajouter à cela la huitième (condition) qui est le fait que tu renies…

    toute chose adorée en dehors d’Allah

    (fin de citation)

     

    Pour plus de détails , il convient de se référer aux conditions de l’attestation Lâ ilâha illa Allah dans l’ouvrage Ma’ârij al Qabûl bi sharh sullam al wusul ila ‘ilm al usul fi tawhid du shaykh Hâfidh ibn Ahmad Hakamî . Ainsi qu’au second cours de Ad durûs al muhimma li ‘âmmati l umma du shaykh ‘Abd Al ‘Aziz ibn ‘Abdillah ibn Bâz rahimahu Allah .

    (source extrait du livre leçons de Tawhid “Al Qawl al Mufîd par shaykh Muhammed Al Wusâbî )

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  •    
    Dix choses, desquelles on ne tire aucun profit, sont inutiles !!

    Une science que l’on ne met pas en pratique; 

    Une œuvre dénuée de toute sincérité et non conforme à la Sunna; 

    Des biens que l’on ne dépense pas, dont le propriétaire ne jouit même pas dans ce bas monde et qu’il n’investit pas non plus dans l’au-delà; 

    Un cœur vide de l’amour d’Allah, de l’ardent désir de Le rencontrer et de jouir de Sa compagnie ; 

    Un corps incapable d’obéir à Allah -aza wa jal- et de Le servir; 


    Un amour qui ne se soucie pas de plaire à l’Être aimé ou d’obéir à Ses ordres ; 

    Du temps que l’on n’utilise pas dans l’expiation des fautes passés, ou ne profite pas pour accomplir un acte de bien qui rapproche d’Allah -aza wa jal- ; 

    Des pensées qui portent sur des sujets vains ; 

    Se mettre au service d’une créature dont le service ne rapproche pas d’Allah et n’apporte aucun intérêt matériel ;

     
    Eprouver crainte et espérance envers une créature, alors que tu sais que son âme est entre les mains d’Allah -aza wa jal-, qu’elle est prisonnière de Sa Poigne, et qu’elle n’est maîtresse ni de sa mort, ni de sa vie, ni de sa propre résurrection. 

    Corrompre son cœur et gaspiller son temps sont les pires formes de dilapidation. Elles en sont aussi le fondement. La corruption du cœur vient de la préférence que l’on accorde à ce bas monde par rapport à l’au-delà. Le gaspillage du temps quant à lui est dû à la conviction que l’on vivra longtemps. Tout le mal se résume donc au fait de suivre ses passions et au fait de croire que la vie sera longue. Et tout le bien se résume donc à suivre le droit chemin et à se préparer pour la rencontre d’Allah -aza wa jal-. Et c’est d’Allah que nous implorons l’aide. 

    Il est étonnant de voir que lorsque l’homme éprouve quelque besoin matériel, il dirige tous ses espoirs et oriente toutes ses demandes à ce sujet vers Allah -aza wa jal-. Alors que dans le même temps, il omet de demander à Allah d’accorder la vie à son cœur en le sauvant de la mort que causent l’ignorance et le détournement, et en le guérissant de la maladie des désirs et des ambiguïtés. Hélas, lorsque son cœur périt, l’homme n’éprouve plus de répulsion à désobéir à Allah

    [Source : « Les Méditations », Ibn Al Qayyim,

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  • Le nationalisme est un concept étrangé à l’islam car son propos est de créer l’unité d’hommes et de femmes sur la base de critères familiaux et tribaux, alors que l’islam affirme que seul le lien de la doctrine (al ‘aqidah) peut et doit unir les hommes, quel que soit leur couleur, leur race ou leur appartenance nationale. L’islam honnit tout rassemblement, tout combat et tout sacrifice menés au nom du nationalisme.



    Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a dit : « N’est pas des nôtres celui qui appelle à al ‘assabiyah [nationalisme / tribalisme...] qui combat pour la ‘assabiyah, ou qui meurt pour la ‘assabiyah ».


    (Rapporté par Abou Daoud)


     


    Dans un autre hadith, il (salla Allahou ‘alayhi wa salam) dit : « Délaissez-le (l’esprit tribal, nationaliste), c’est une pourriture »


    (Rapporté par Muslim et al Boukhari)


     


    Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) dit également : « Celui qui lutte, sous un drapeau en faveur d’une cause partisane ou qui répond à l’appel d’une cause partisane ou pour aider une cause partisane et meurt par la suite, sa mort est une mort pour la cause de la jahiliya ».



    Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a dit : « Il y a en effet, des gens qui se vantent de leurs ancêtres ; mais aux yeux d’Allah, ils sont plus méprisables que le scarabée noir qui enroule une bouse dans son nez. Voici qu’Allah vous a retiré de l’arrogance du temps de la jahiliya (ignorance) et de sa vantardise de la gloire des ancêtres. L’homme est soit un croyant qui craint Allah ou un pêcheur infortuné. Tous les gens sont les enfants d’Adam, et Adam a été crée à partir de la poussière ».


    (Rapporté par At-Tirmidhi et Abou Daoud)


    Il (salla Allahou ‘alayhi wa salam) dit également : « Certes Allah a extirpé de vous, la fierté de l’arrogance de l’âge de la jahiliya et la glorification des ancêtres. Maintenant les gens sont de deux sortes. Soit des croyants qui sont conscients, soit des transgresseurs qui agissent mal. Vous êtes tous les enfants d’Adam et Adam a été crée à partir de l’argile. Les gens devraient renoncer à leur fierté de la nation car c’est un appel parmi les appels de l’Enfer. S’ils n’y renoncent pas, Allah -Ta‘ala-  les considérera plus vils que les plus simples vers qui se frayent un chemin à travers les excréments. »


    (Rapporté par Abou Daoud et At-Tirmidhi)


    Il y a de nombreux exemples dans la Sirah qui nous montrent que le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a blâmé et réprimandé tous ceux qui se référaient au nationalisme. Après avoir constaté que les "Aws" et les "Khazraj" (deux principales tribus de Médine) s’étaient converties à l’islam, un groupe de juifs conspira afin de briser cette nouvelle unité. Ils dépêchèrent un de leur jeune auprès d’elles pour leur rappeler la bataille de Bu‘ath, au cours de laquelle les "Aws" avaient eu le dessus sur les "Khazraj". Il leur chanta des vers, cherchant ainsi à semer la discorde entre elles.



    Et effectivement, un appel aux armes s’en est suivi. Lorsque la nouvelle est parvenue au Messager d’Allah il leur dit : « Ô Musulman, rappelez-vous Allah, rappelez-vous Allah. Agirez-vous comme des païens alors que je me trouve parmi vous après qu’Allah vous ait guidé à l’islam, vous a honoré et a fait une cassure nette avec le paganisme. Il vous a délivré de la mécréance et vous a alors fait amis ? »



    Lorsqu’ils entendirent ces propos, ils se mirent à pleurer et à s’embrasser les uns les autres. Cet incident nous montre clairement comment le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a condamné toutes les formes de tribalisme. Allah -Ta‘ala- révéla alors:



    «Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au "Habl" (câble) d’Allah et ne soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos coeurs. Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés.»



    [Sourate Al-‘Imran , Verset 102 et 103]




    Au cours d’un autre incident, Jabir Ibn ‘Abdallah al Ansari rapporte ce qui s’est passé à l’oasis d’al Muraysi, lorsque les hypocrites firent resurgir les traces du nationalisme pour détruire, l’unité des musulmans. Il dit : « Nous étions engagés dans une bataille, lorsqu’un des Muhajirun s’en est pris à un Ansar. Ce dernier a alors dit, O Ansar ! Aidez-moi ! » (appelant sa tribu). Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) entendit leur propos et leur dit : « Cessez ces slogans tribaux, tout ceci est infect. » (Rapporté par al Boukhari)




    Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) ne se contenta pas simplement de réprimander ses hommes. En effet, il (salla Allahou ‘alayhi wa salam) marcha à leurs côtés toute la journée jusqu’à la tombée de la nuit, et toute la nuit jusqu’au matin, et le jour suivant jusqu’à épuisement. Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) donna alors l’ordre de s’arrêter, et aussitôt, ils sombrèrent dans un sommeil profond. Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) agi de la sorte afin de détourner leur attention de ce qui venait de se produire.




    Al Tabarani et Al Hakim rapportent ce qui s’est passé lors d’un incident au cours duquel certains individus ont tenu des propos rabaissant au sujet de Salman le Perse. Ils parlaient de l’infériorité des perses par rapport aux arabes. En entendant cela, le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) leur a répondu : « Salman est des nôtres et des Ahl al bayt (la famille du prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam)».



    Cette parole du Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a coupé court tout lien fondé sur des considérations tribales ou raciales.



    Il est également rapporté, dans deux versions différentes, par Ibn Al Mubarak dans ses deux livres, Al Birr et As Salah, qu’un différent a opposé Abu Dhar et Billal et qu’Abu Dhar a alors dit a Billal : « Fils de femme noire ».



    Le Messager d’Allah (salla Allah wa ‘alayhi wa salam) extrêmement choqué par la remarque d’Abu Dhar le réprimanda en lui disant :


    « Cela suffit Abu Dhar. Celui qui a une mère blanche n’a aucun avantage qui le rend meilleur que le fils d’une femme noire ».


    Cette réprimande a eu un impact profond sur Abu Dhar qui s’est alors allongé sur le sol en jurant qu’il ne se relèverait pas, tant que Billal ne lui aurait posé le pied sur la tête. Ces incidents démontrent que les liens tribaux n’ont pas leur place en Islam. Les musulmans sont appelés à s’unir, et non à se diviser sous prétexte qu’ils sont issus de tribus ou de nations différentes.



    Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) dit également :


    « Les croyants, dans leur amour, leur indulgence mutuelle et leur solidarité sont comme un seul corps, lorsqu’une partie souffre, c’est tout le corps qui répond par l’insomnie et la fièvre. »


    (Rapporté par Mouslim)




    « Les croyants sont comme un seul homme, si ses yeux souffrent, tout son corps souffre. »


    (Rapporté par Mouslim)




    « Un arabe n’est pas meilleur qu’un non-arabe. De même q’un non-arabe n’est pas meilleur qu’un arabe. Un homme de race rouge n’est pas meilleur qu’un noir excepté dans la piété. L’humanité descend d’Adam et Adam a été crée d’argile. »


    (Rapporté par al Boukhari et Muslim d’après Abou Houraira)


    Cela signifie que les musulmans quels qu’ils soient : arabes, chinois, africains, européens, asiatiques ou américains, ne forment qu’une seule et unique Oummah et qu’ils ne peuvent se diviser et se séparer les uns des autres. Jamais un lien tribal ne devrait briser leur unité. Par ailleurs, Allah –Ta‘ala- dit:
     



    «Les croyants ne sont que des frères. [...] »

    [Sourate Al-Hujurat (Les appartements)- Verset 10]

     




    Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a dit également : « Les croyants sont les uns pour les autres comme les différentes parties d’une maison, chaque partie renforce l’autre. »

     


    «Chaque musulman est un frère du musulman, il ne lui cause aucune injustice et ne permet en aucun cas qu’on lui en cause. Et si quelqu’un aide son frère dans le besoin, Allah l’aidera dans son propre besoin. Et si quelqu’un protège un autre musulman d’une calamité, Allah le protégera de certaines calamités du Jour de la Résurrection.»


    (Rapporté par al Boukhari et Muslim, d’après ‘Abdallah Ibn ‘Omar)




    Certaines personnes prétendent que le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a approuvé le nationalisme, car, disent- ils, lorsqu’il (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a quitté la Mecque pour Médine (Hijra), Le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) s’est adressé à la Mecque avec les larmes aux yeux, en disant : « Tu m’es la plus aimée des terres d’Allah. » Or, cette parole n’a rien à voir avec le nationalisme, et la suite du hadith le prouve : « Tu m’es la plus aimée des terres d’Allah, parce que tu es la plus aimée des terres d’Allah pour Allah. »

     



    L’amour que le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) avait pour la Mecque était basé sur le statut noble qu’Allah –Ta‘ala- lui a conféré, et non parce qu’il y était né. Tous les musulmans doivent aimer et avoir une affection pour la Mecque, parce qu’elle est la plus aimée des terres d’Allah –Ta‘ala. Après tout, les musulmans prient en direction de la Mecque, ils s’y rendent pour effectuer le pèlerinage. La parole du Messager, ci-dessus, n’a rien à voir avec le nationalisme. Si le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) et les Mohajirun parmi les sahaba étaient liés à la Mecque, ils s’y seraient établis après qu’elle fut conquise par l’Etat islamique.



    Or, il n’en fut rien. Non seulement l’islam interdit d’établir des liens de regroupement sur la base du nationalisme, mais il interdit également d’établir plus d’un seul Etat. Le seul Etat que l’islam approuve c’est l’Etat islamique, c’est à dire un état unitaire qui applique l’islam et fait en sorte de porter le message à l’humanité toute entière. Dieu –Ta‘ala- dit :

     

     


    «Juge alors parmi eux d'après ce qu’Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu’Allah t'a révélé [...]» 


    [Sourate al-Maidah (La table servie) - Versets 49]

     



    L’injonction coranique qui est faite au Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) est valable également pour l’Oummah. En effet, toute prescription d’Allah adressée à son Messager est une prescription adressée aux musulmans, sauf exception établie par un texte qui montrerait que telle ou telle injonction coranique ne concerne que le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) seul.

     


    Dans le cas des versets cités ci-dessus, aucune restriction ne vient limiter cet ordre au Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) ce qui veut dire que les musulmans sont également amenés à répondre à cette injonction, c’est à dire qu’ils doivent juger selon ce qu’Allah a révélé. Et ce qu’Allah a révélé ne laisse aucune place aux constitutions nationalistes quelles qu’elles soient, car ce qui doit être appliqué et ce qui doit constituer les critères de jugement, ce sont les normes établies par Allah –Ta‘ala- et son Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam).




    La gouvernance en Islam ne peut s’exercer que via un seul Etat, à la tête duquel n’est désigné et n’est choisi qu’un seul dirigeant. Muslim rapporte que ‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn al ‘As a dit : «J’ai entendu le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) dire :


    « Celui qui prête serment d’allégeance (bay’ah) à un imam, lui donne la poignée de main et lui ouvre son coeur doit lui obéir autant qu’il le peut, et si un autre vient contester son autorité (de l’Imam), tuez-le ».



    C’est dire l’importance qu’accorde l’islam à l’unité de la communauté. Dans le même ordre d’idée, Abu Sa‘id al Khodri rapporte que le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a dit : « Si la Bay’ah est donnée à deux califes, tuez le dernier d’entre eux. »

     



    Et Arjafa rapporte qu’il a entendu le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) dire :


    « Si quelqu’un s’approche de vous alors que vous êtes unis derrière un homme qui essaye de briser votre force et de diviser votre unité, tuez-le. »

     



    Cette unité des musulmans a été clairement établie dans le document que le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a écrit lorsqu’il a pris la tête du premier Etat islamique à Médine. Dans ce document, organisant les relations des musulmans et des non- musulmans, le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) déclarait à propos des premiers :


    « Le pacte d’Allah envers eux est unique « et » Les croyants sont des frères à l’exclusion des autres « et » la paix des croyants est indivisible. Aucune paix séparée ne pourra être faite quand les croyants combattent sur le sentier d’Allah. »

     


    Ces paroles prouvent que les musulmans ne forment qu’un seul et unique corps et qu’ils ne doivent pas être traités séparément. Par ailleurs, l’obligation d’avoir un seul Etat et non plusieurs entités nationalistes découle également du consensus des compagnons (ijma‘ assahaba).



    Lorsque le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a rendu l’âme, les compagnons se sont réunis dans l’arrière cour des Bani Sa‘ada afin de débattre de l’élection du Calife. Une des personnes présentes, a proposé aux Ansars d’élire leur propre chef d’Etat et a fait la même proposition aux Muhajirun. Mais Abu Bakr a rapporté le hadith interdisant à l’Oummah d’avoir plus d’un seul dirigeant.



    Par conséquent, les sahaba n’ont jamais permis qu’il y ait plus d’un seul Calife, et leur consensus est une preuve et un argument légal.




    Dés lors, l’islam ne cautionne nullement l’existence actuelle des états. L’islam appelle à l’unité, à la formation d’un seul et même corps au sein duquel tous les musulmans sont liés par, et au credo islamique.

     

     

     

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  • Les autres types de divorce :

    Il existe d’autres types de divorces que l’auteur n’a pas cité notamment :

    1 - Le divorce de celui qui divorce avant même d’être marié :

    Ex : une personne dit : « je divorcerais avec toutes les femmes avec qui je me marierais. »

    Le jugement de ce divorce est qu’il n’est pas prit en compte ! Il n’est pas légiféré car le mariage n’a pas été conclu. Le prophète a dit dans un Hadith : « Et il n’y a pas de divorce dans ce que tu ne possèdes pas ». Autrement il ne peut pas y avoir de divorce s’il n’y a pas de mariage !

    Allah dit aussi : « O vous les croyants lorsque vous vous mariez avec des croyantes puis que vous divorcez » Allah atteste donc qu’il y a d’abord un mariage et il faut qu’il soit conclu pour que le divorce soit valide.


    2 - Le divorce fait à l’écrit :

    Ex : un homme qui écrit à sa femme « je te divorce ».
    Le jugement de ce divorce est qu’il est considéré comme Al Kinaya comme le disent les savants. Ainsi il rentre dans le divorce fait d’une façon ambiguë. Ce qui comptera alors, ce sera l’intention.


    3 - Le divorce en état de colère :

    Concernant l’état de colère, les savants le divisent en 3 :
    1. Le début de la colère.
    2. L’état entre la colère et le calme.
    3. La grande colère qui fait que la personne ne sait plus ce qu’elle dit.

    Concernant le premier état les savants sont unanimes quant au fait que le divorce est prononcé et ils sont unanimes également en ce qui concerne le troisième état quant au fait qu’il n’est pas prononcé.
    Pour ce qui est de l’état intermédiaire, il y a une divergence. Certains disent qu’il est prononcé car l’homme sait ce qu’il dit mais la plupart disent, et Allahu a’llem il s’agit de l’avis le plus sur, c’est qu’il n’est pas prononcé car le prophète dit : « Il n’y a pas de divorce lorsque la personne est enfermée ». Et une personne qui est en dispute avec son épouse est dans un état qui favorise le divorce.
    Mais il y a aussi la preuve : « Que le juge ne prononce pas de sentence lorsqu’il est énervé » Car le fait d’être dans un état d’énervement restreint la faculté de réfléchir. Certes on sait ce que l’on dit mais l’état d’énervement réduit At-Tafkir.




    Chapitre d’Al Khu3l : Le retirement de la femme de son Mari

    Définition du « Khoul' » :

    En Arabe : Vient du terme enlevé « Khala3a thawb » (خَلَعَ الثُّوْب) c'est-à-dire : enlever son vêtement. Car Allah dit : « Elles sont des vêtements pour vous et vous êtes des vêtements pour elles » (sourate Al Baqara, v. 187)

    En Islam : C’est le fait qu’un homme se sépare de sa femme en prenant une compensation financière ou matérielle que sa femme doit lui donner. Cela est aussi appelé chez les savants Al Fidiya ou Al Iftidah, qui est le fait de se racheter, c’est comme ci la femme se rachetait à son mari.


    Lorsque la divergence et les disputes deviennent de plus en plus importantes et plus fortes entre les époux et qu’il n’y a pas une possibilité de les réconcilier et ni de trouver un état d’entente entre les deux et que la femme désire la séparation, il lui est alors autorisé de se racheter à son mari en donnant de l’argent pour compenser le mal que subira le mari de cette séparation.
    Dans le Coran, Allah dit : « Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné à moins que tous deux ne craignent de ne pouvoir se conformer aux ordres d’Allah alors ils ne commettent aucun péché à ce que la femme se rachète avec quelques biens » (Sourate Al Baqara, v. 229)

    " il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit " : L’homme n’a donc pas le droit de récupérer quelque chose qu’il avait donné à sa femme, à savoir la dot.
    Donc Allah dit que si le fait de rester ensemble est une chose mauvaise qui ferra en sorte que le mari ou la femme n’adorent pas Allah comme il se doit, autrement dit si l’union n’est pas possible et que cela dégradera l’état de l’un comme de l’autre alors Allah dit qu’il n’y a pas de mal à ce que la femme demande la séparation d’avec son mari en donnant une compensation financière.


    'Abdullah Ibn ‘Abbas a dit : « La femme de Thabit Ibn Qays Ibn Shammas est venue vers le prophète et lui a dit : « O envoyé d’Allah ! Je n’ai rien à reprocher à Thabit, ni dans sa religion, ni dans son comportement. Si ce n’est que j’ai peur de la mécréance ». Le prophète lui a alors dit : « Est-ce que tu vas lui rendre son jardin ? » Elle a répondu : « Oui ». Le prophète a alors ordonné à Thabit Ibn Qays de se séparer de sa femme avec en compensation ce jardin. » (Hadith Sahih rapporté par Al Bukhary)

    " Thabit Ibn Qays Ibn Shamas " : Il était un poète à la voix portante qui parlait au nom du prophète . C’est entre autre pour cela que le prophète l'a choisi comme porte parole mais également pour répondre aux moushrikin à travers des vers poétiques.
    Il avait également une grande piété et parmi les faits qui montrent cela, il y a le fait qu’il avait peur d’être concerné et de rentrer dans l’interdiction lorsqu’Allah a descendu la parole : « O vous qui avez cru n’élevez pas vos voix au dessus de la voix du prophète et ne parlez pas avec lui comme vous l’haussez quand vous parlez entres vous. Car si vous faites cela vous risquez alors que vos actes soient suspendus sans que vous ne vous en rendiez compte ».
    Suite à ce verset il ne sortit plus de chez lui. En ne le voyant plus le prophète demanda après lui et les compagnons lui répondirent : « Depuis que ce verset a été révélé il n’est plus sorti de chez lui car il a peur en parlant avec toi que ses actes soient suspendus sans qu’il ne s’en rende compte ». Le prophète envoya des compagnons chez Thabit Ibn Qays afin qu’il vienne et le prophète lui dit : « Tu vas vivre joyeux et tu mourras martyr et tu entreras au paradis. » Il fait donc parti de ceux qui entreront au paradis et il y a beaucoup plus que 10 compagnons à qui Al Jenna a été promis.

    « Je n’ai rien à reprocher à Thabit, ni dans sa religion, ni dans son comportement » : Ici ce qui ne plaisait pas à la femme de Thabit Ibn Qays c’était son apparence physique. Il ne l’attirait plus physiquement. Elle a dit au prophète que cela pouvait l’amener à renier les biens que Thabit faisait envers elle.

    « Si ce n’est que j’ai peur de la mécréance » : Il ne faut pas comprendre de cela qu’elle a peur de tomber dans la mécréance. On ne peut pas dire cela des compagnons car le prophète a dit : « Parmi les 3 signes qui font que la personne goute à la douceur de la foi : le fait que la personne déteste retourner à la mécréance comme elle déteste qu’elle soit jeté au feu … »
    Donc pour compléter cela dans une autre version de ce Hadith elle a dit : « Si ce n’est que j’ai peur de la mécréance dans l’Islam » Et le terme "Koufr" a deux significations : la Mécréance, et celle qui concerne ce Hadith c’est l’ingratitude. Elle avait donc peur d'être une épouse ingrate envers son mari.

    « Est-ce que tu vas lui rendre son jardin ? » : Thabit Ibn Qays lui avait donné comme dot un jardin. Cela prouve que lorsqu’une femme souhaite se séparer de son mari lorsqu’elle ne le supporte plus, cela est justifié.



    La mise en garde contre la femme qui demande Al Khu3l sans raison :

    Lorsqu’Al Khu3l est demandé sans raison il est interdit !

    Selon Thawban , le prophète a dit : « Toute femme demandant à son mari le divorce sans qu’il n’y ait de mal alors, l’odeur du paradis lui sera interdite. » (Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Abu Dawud et At-Thirmidhi)

    Toujours selon Thawban , le prophète a dit : « Celles qui demandent Al Khu3l sans raison valable se sont elles les hypocrites. » (Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi)


    La mise en garde contre l'homme qui emprisonne sa femme :

    C'est-à-dire les empêcher de se remarier et de les garder avec eux, non pas parce qu’il veut vivre avec elle mais pour lui porter atteinte et pour retarder au maximum l’échéance. Comme par exemple : un homme qui divorce de sa femme une première fois à sa demande tout en n’ayant plus le désire de vivre avec elle mais il la récupère pendant sa 3idaa, non pas parce qu’il s’est réconcilié avec elle, mais uniquement pour la bloquer et l’empêcher de la libérer de sa 3idaa afin qu’elle ne se remarie pas avec un autre homme. Ceci est interdit en islam.

    Lorsqu’un homme n’a plus d’attirance pour sa femme et déteste sa femme et qu’il n’y a plus rien en elle qui l’attire pour une cause ou une autre il doit alors se séparer d’elle dans le bien comme Allah la ordonné. Il lui est interdit de l’emprisonner ni de lui faire du mal et de lui porter atteinte lorsqu’elle veut se racheter à lui. Allah dit dans le Coran : « Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire, alors, reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort: vous transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d’Allah. Et rappelez-vous le bienfait d’Allah envers vous, ainsi que le Livre et la Sagesse qu’Il vous a fait descendre; par lesquels Il vous exhorte. Et craignez Allah, et sachez qu’Allah est Omniscient. » (Sourate Al Baqara, v. 231)

    « Et quiconque agit ainsi se fait du tord à lui-même » : Certes la femme est offensée par cela mais l’homme n’offense que sa personne avant tout !

    « Ne prenez pas en moquerie les versets d’Allah » : Les paroles d’Allah ne doivent pas être prises en moquerie. Il ne faut pas s’amuser avec les jugements d’Allah en reprenant les femmes seulement pour leur faire du mal.

    « Et rappelez-vous le bienfait d’Allah envers vous, ainsi que le Livre et la Sagesse...» : Allah dit cela car il est permis aux hommes de se marier mais le fait qu’ils fassent des péchés risque de le priver de ses bienfaits.


    Allah dit aussi : « Ô les croyants! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné. » (Sourate An-Nissa, v. 19)

    Autrement dit : « ne les gardez pas en leur faisait du tord soit disant pour compenser l’argent que vous leur avez donné » car certains disent : « Je t’ai donné telle dot, je ne peux pas te laisser partir gratuitement. »

    L’islam est une religion de juste milieu, elle interdit à la femme de divorcer de son mari sans raison valable mais interdit aussi à l’homme d’empêcher sa femme de divorcer si elle a une raison valable.
    Le juste milieu doit être respecté et ceux qui trouvent une offense en islam sont soit :
    - des personnes qui ne connaissent pas cette religion.
    - des personnes qui abusent dans cette religion.



    Al Khu3l n’est pas considéré comme un divorce :

    Lorsque la femme se rachète et que son mari se sépare d’elle, elle est alors libre et son mari n’a pas le droit de la récupérer sans son autorisation. Et cette séparation n’est pas considérée comme étant un divorce même si cette séparation a été formulée par les formules de divorce.

    La différence entre le divorce et Al Khu3l :
    Dans tous les cas c’est l’homme lui seul qui prononce la formule de séparation mais la différence est qu’il y a une compensation financière.
    Même si l’homme dit à sa femme « Je te divorce avec une compensation financière », dans ce cas cela est aussi considéré comme Al Khu3l.

    Donc ceci n’est pas considéré comme un divorce. Al Khu3l, c’est une annulation de l’acte de mariage pour le bien de la femme avec une compensation.

    L’imam Ibn Al Qayyim dans son livre « zadoul ma'ad fi hady kheyr al 'ibad » qui est un livre très important et immense en Islam où il explique la sunna du prophète quasiment dans sa totalité mais où il parle aussi de l’ensemble des chapitres du Fiqh en utilisant comme méthode la voie que le prophète empruntait dans tel ou tel chapitre…
    Il dit : « Et ce qui prouve que le Faskh (annulation du mariage) n’est pas un Talâq (divorce) c’est qu’Allah a donné des jugements bien précis pour le divorce fait après la consommation et avant d'atteindre le nombre de 3 (divorces). Et tous ses jugements ne s’appliquent pas au Khu3l.
    Le premier jugement : c’est que le mari a le droit de reprendre sa femme durant la 3idaa.
    Le deuxième jugement : c’est que le nombre de divorce est limité à 3 et après ce nombre de 3, la femme doit épousé un autre mari et qu’il y ait eu consommation, avant que l’homme ait le droit de la récupérer.
    Le troisième jugement : est que la 3idaa est de trois menstrues.Il est rapporté dans la sunna du prophète et à l’unanimité des savants qu’il n’y a pas de récupération possible après le Khu3l.
    Il est aussi rapporté dans la Sunna et dans les paroles des compagnons que la période d’attente pour Al Khu3l est de 1 menstrues.
    Il est également rapporté dans le Coran l’autorisation de faire Al Khu3l après 2 divorces puis de faire un troisième divorce par la suite.
    Et ceci est très explicite, car Allah dit :
    « Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Dieu. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres de Dieu, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres de Dieu. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres de Dieu ceux-là sont les injustes. » (Sourate Al Baqara, verset 229) »

    Puis Allah dit dans le verset 230 : « S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre… »
    Donc ici Allah a bien cité 2 divorce, un Khu3l et un autre divorce qui suit.

    " qu’il n’y a pas de récupération possible après le Khu3l " : C'est-à-dire pendant la 3idaa.
    Tout ceci prouve encore une fois que ce sont 2 choses bien distinctes.

    " puis de faire un troisième divorce par la suite " : Cela fait donc un total de 4 séparations. Si le Khu3l était un divorce on n’aurait pas pu dépasser le nombre de trois d’où la preuve qu’il n’est pas comptabilisé comme tel.

    " Et ceci est très explicite " : "ceci", c'est-à-dire le fait qu’Al Khu3l n’est pas un divorce.


    L’imam Ibn al Qayyim clôture son argumentation en disant qu’Allah a dit : « S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre… » Il dit que c’est ainsi qu’AbduLlah ibn ‘Abbas a compris ces versets, lui qui est l’exégète du Coran par définition. Et le prophète a invoqué en sa faveur afin qu’Allah lui enseigne l’interprétation du coran. C’est une invocation qui a sans aucun doute été exaucée.
    Donc après la preuve d’AbduLlah ibn ‘Abbas , il y a l’analogie car le fait que des jugements soient propres au divorce et d’autre propres au Khu3l, ceci prouve que ce sont 2 choses différentes.


    Attention : Concernant la période de 3idaa du Khu3l qui est de un mois, la femme doit retourner chez ses parents car elle n’est plus considérée comme son épouse. Quelle est l’utilité de cette période d’attente ?
    Avant toute chose il est interdit à la femme de se remarier durant cette période. Cette période est utile à l’homme bien que la femme n’est plus son épouse car ceci est pour être sur qu’elle n’est pas enceinte car sinon sa 3idaa serait jusqu'à l’accouchement.




    Chapitre de la « 'Idda » :

    Définition de la « 'Idda » :

    En arabe : vient du terme « nombre » et « comptabiliser ». C'est-à-dire ce que la femme comptabilise comme jours ou menstrues.

    En Islam : C’est une période dans laquelle la femme attend avant de se remarier. Cette période intervient après la mort de son mari ou bien après la séparation avec son mari.

    Cette période est comptabilisé soit :
    - par une grossesse.
    - par des menstrues.
    - par des mois.


    Les différentes sortes de « 'Idda » :

    1 - La 3idaa de la femme veuve :

    Sa période d’attente est donc de 4 mois et 10 jours que le mariage ait été consommé ou non.

    Allah dit : « Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours. » (Sourat Al Baqarah verset 234)

    Mais pour celles qui sont enceinte, leur période d’attente est jusqu'à l’accouchement car Allah dit : « Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. » (Sourate At-Talâq, v. 4)

    Al Mousawir Ibn Makhrama rapporte : « Soubay3a Al Aslamiya (رضي الله عنها) a accouché après la mort de son mari de quelques nuits. Elle parti voir le prophète et lui demanda l’autorisation de pouvoir se marier, le prophète lui donna l’autorisation et elle se maria. » (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary wa Mouslim)


    2 - La 3idaa de la femme divorcée :

    a) Pour la femme dont le mariage n’a pas été consommé :

    Quant à la femme qui est divorcée avant la consommation du mariage il n’y a pas de période d’attente à respecter.
    En effet Allah dit : « Ô vous qui croyez ! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente. » (Sourate Al Ahzab, v. 49)


    b) Pour la femme enceinte :

    Sa période d’attente est jusqu'à ce qu’elle accouche.
    Allah dit : « Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. » (Sourate At-Talâq, v. 4)

    Az-Zoubayr ibn Awâm raconte qu'il était marié à Oum Koulthoum bintou 'Uqba et elle lui a dit alors qu’elle était enceinte : « Libère-moi en me divorçant ». Il l’a alors divorcé puis il est sorti à la prière. Et en revenant elle avait alors accouché. Il dit alors : « Qu’a-t-elle ? Elle m’a trompé ! Qu’Allah la trompe » . Puis il est parti voir le prophète et lui informa de la chose et le prophète dit : « Le destin a précédé la période, tu n’auras d’autre solution maintenant que de la demander en mariage car ce n’est plus ta femme ». (Hadith rapporté par Ibn Majah)

    Nous voyons qu’entre la période du divorce et de l’accouchement il y avait une durée d’un aller à la mosquée et d’un retour.

    « Qu’Allah la trompe » : Il faut comprendre par cela « Qu’Allah l’a juge sur l’acte qu’elle a fait ».

    « Le destin a précédé la période » : Les savants ont expliqué cela en disant que la durée de 3idaa a été terminée avant qu’il ne s’en rendre compte que le divorce a été prononcé. Il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si vite, car il avait peut-être l’intention de la reprendre, mais le destin a précédé cette décision.


    c) Pour la femme qui a ses menstrues (qui n’est pas enceinte) :

    La période d’attente est de 3 menstrues.
    Allah dit : « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de 3 menstrues. » (Sourate Al Baqara, v. 228)

    Allah a dit « Thalathata qurru » (3 menstrues). Et (الحَيْضَةُ). La preuve est le hadith de Aisha (رضي الله عنها) qui rapporte : « Oum Habiba (رضي الله عنها) était une femme qui avait des hémorragies. Elle a demandé au prophète concernant cela et le prophète lui a dit de s’abstenir de la prière pendant la période de menstrues uniquement. » (rapporté par Abou Dawoud)

    " Hémorragies " : écoulement de sang autres que ceux des menstrues. La femme qui a des hémorragies ne doit pas s’abstenir de prier.

    L’auteur a cité ce Hadith pour prouver qu’Al Qourr c’est Al Hayd, car Al qurru peut se comprendre de plusieurs façons mais cela étant expliqué dans la sunna du prophète on doit comprendre « Thalathata qurru » comme 3 périodes de menstrues.


    d) Pour la femme qui n’a pas encore ses menstrues ou qui est ménopausée :

    Sa période de 3idaa est donc de 3 mois. On ne parle plus de menstrues mais de mois !
    Allah a dit : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. » (Sourate At-Talâq, v. 4)

    NB : Concernant la femme malade qui a des pertes de sang en dehors des menstrues :
    - soit elle sait différencier le sang des menstrues de l’autre sang.
    - soit elle compte en mois si elle n’a jamais eu de sang de menstrues.
    - soit elle se compare avec les femmes de sa famille et estime sa période de menstrues comme les leurs.



    Les comportements que doit respecter la veuve pendant la « 'Idda » :

    La femme veuve durant la période de 3idaa doit faire ce que les savants appellent « Al Ihdad ». Elle doit alors respecter plusieurs choses.

    Définition d’Al IHdad :
    En arabe : signifie Al Mana3 = l’abstention.
    En Islam : signifie le fait que la femme ne s’embellisse pas, ne se parfume pas, ne porte pas de bijoux, de vêtements colorés, ni ne se teint les cheveux, ni ne met Al Kohl.


    Oum 3atiya (رضي الله عنها) (femme d’Al Ansar qui lavait les morts au temps du prophète) a dit : « On nous interdisait de faire Al IHdad sur un mort au dessus de 3 jours et nous ne mettions pas Al Kohl, nous ne nous parfumions pas et nous ne portions pas de vêtements colorés sauf un vêtement appelé Hasb. Et il nous a été autorisé au moment de se purifier des menstrues d’utiliser nubdha. Et on nous interdisaient également de suivre les cortèges funèbres ». (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, An-Nassa-i et Ibnou Majah)


    « On nous interdisait » : Autrement dit le prophète interdisait.

    « Au dessus de 3 jours » : soit plus de 3 jours. Ceci concernant uniquement les proches comme les oncles, frères, pères… Pour ce qui est du mari la période d’abstention est bien de 4 mois et 10 jours.

    « Ne portions pas de vêtements colorés » : Au temps du prophète ce type de vêtements étaient fait pour s’embellir. Les femmes achetaient des vêtements puis mettaient de la couleur dessus.

    « Sauf un vêtement appelé Hasb » : Il s’agissait d’un vêtement connu au temps du prophète dont la texture était déjà colorée à l’origine. Donc les savants ont déduit que l’interdiction est seulement pour les vêtements que l’on colore soit même.

    « D’utiliser nubdha » : C'est-à-dire un petit peu de Kust qui en arabe est une sorte de parfum utilisé en le brulant (encens). Ce parfum avait une forme d’ongle.

    « De suivre les cortèges funèbres » : Ceci ne concerne pas seulement la femme en état d’iHdad mais ceci est une interdiction de manière générale.


    Oum Salama (رضي الله عنها) rapporte que le prophète a dit : « La veuve ne doit pas porter des vêtements colorés par du safran, ni un vêtement mishq, ni de bijoux et ne doit pas se teindre les cheveux avec du henné, ni mettre Al Kohl ». (rapporté par Abou Dawoud, et An-Nassa-i)

    " Vêtement Mishq dit Mumashaq " : Vêtement coloré par une sorte d’argile rouge connu et utilisé au temps du prophète .

    Concernant Al Kohl, les savants disent que la femme ne doit pas en mettre de jour comme de nuit pour s’embellir ou non comme le dit Sheykh Utheymin car le prophète a dit : « Et qu’elles ne mettent pas du Kohl » c'est-à-dire quelque en soit l’utilisation et les circonstances.

    De plus la femme ne doit pas sortir de chez elle sauf en cas d’extrême nécessitée. Sheykh Utheimin dit : « Une femme veuve qui est en période de 3idaa ne doit sortir de chez elle le jour qu’en cas de nécessité et la nuit qu’en cas de force majeure ».

    Concernant le fait que la veuve doit porter des vêtements blancs pendant la période de 3idaa ceci n’a pas été rapporté ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète ni dans les paroles et les actes des compagnons (رضي الله عنهم).

    La femme veuve qui souhaite se remarier doit refaire un nouvel acte de mariage donc elle doit avoir l’autorisation du Wali et doit respecter toutes les conditions du contrat de mariage.



    Les comportements que doit respecter la femme divorcée avec possibilité de récupération pendant la « 'Idda » :

    a) Pour la femme divorcée avec possibilité de récupération :

    Il est obligatoire pour cette femme de rester dans la maison conjugale jusqu'à ce que la période se termine. Il lui est interdit de partir de la maison de même qu’il est interdit au mari de l’expulser. Il doit aussi subvenir à ses besoins etc.
    Allah dit : « Ô Prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas ». (sourate At-Talâq, v. 1)


    b) Pour la femme qui a été divorcée 3 fois :

    L’homme n’est pas obligé de la loger ni de subvenir à ses besoins.
    Fatima Bint Qays (رضي الله عنها) rapporte du prophète quant à la femme qui a été divorcée 3 fois qu’il a dit : « Il n’est pas obligatoire (pour l’homme) de la loger et de subvenir à ses besoins. » (rapporté par Mouslim)

    L’auteur a cité ici seulement la fin du Hadith mais concernant le contexte du Hadith brièvement : Lorsque le mari de Fatima bint Qays (رضي الله عنها) l'a divorcé 3 fois, il lui a envoyé certaines choses. Elle refusa ces choses car elle considérait que cela n’était pas assez. Elle partit donc se plaindre au prophète et il lui répondit cela. Et lorsque le mari donna ces biens, c’était de son propre gré.


    Nous voyons donc que ceci n’est absolument pas une obligation pour l’homme subvenir au besoin de son ex-femme, sauf dans un cas, lorsque la femme est divorcée 3 fois et qu'elle est enceinte. Dans ce cas elle doit respecter la période de 3idaa chez ses parents également mais l’homme doit subvenir à ses besoins jusqu'à son accouchement.
    Allah dit : « Et si elles sont enceinte alors subvenez a leurs besoins, dépensez pour elles jusqu'à ce qu’elles accouchent ».
    Cela est obligatoire vis-à-vis de sa grossesse car si c’était vis-à-vis de la femme il aurait été obligatoire pour l’homme de la loger et de subvenir à ses besoins.


    Il est obligatoire à la femme qui a été divorcée 3 fois de respecter cette période d’attente dans la maison de ses parents. De plus elle ne doit pas sortir de la maison mis à part en cas d’extrême nécessité.

    La preuve de l’autorisation de sortir en cas de nécessité est le hadith de Jabir ibn Abdillah qui dit : « Ma tante maternelle a été divorcée (c’est à dire 3 fois) et a voulu s’occuper de ses palmiers. Un homme l’a fortement réprimandée et lui a interdit de sortir. Elle parti alors voir le prophète qui lui a dit : « Bien au contraire occupe toi de tes palmiers car tu pourras donner en aumône de ses dattes ou faire un bien. » ». (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud et Ibnou Majah)

    Les savants ont donc déduit de ce Hadith qu’il est autorisé à la femme divorcée 3 fois de sortir de la maison de ses parents en cas de nécessité.



    Al istibra (الإِسْتِبْرَاءُ) :

    Al Istibra : c’est le fait de s’assurer que la femme n’est pas enceinte ou si elle est enceinte d’attendre qu’elle accouche.
    Ceci concernait au temps du prophète un homme qui pouvait avoir en sa possession une esclave, ce qui aujourd’hui n’est plus possible.

    Lorsqu’un homme achète une esclave avec laquelle il peut avoir des rapports, il lui est interdit d’avoir des rapports avec elle jusqu'à ce qu’il fasse Al Istibra. Al Istibra signifie si elle est enceinte d’attendre qu’elle accouche et si elle fait partie des femmes qui ont leur menstrues alors d’attendre une période de menstrues.

    Like a Star @ heaven Selon Rouweyf3 ibn Thâbit (رويفع بن ثابت) , le prophète a dit : « Celui qui croit en Allah et au jugement dernier, qu’il ne fasse pas entrer son eau dans l’enfant d’autre que lui ». (rapporté par At-Tirmidhi et Abou Dawoud)

    Autrement dit : celui qui a en sa possession une esclave qu’il vient d’acquérir ne doit pas mélanger son eau avec l’enfant d’autre que lui. Autrement dit encore, l’homme ne doit pas avoir de rapports avec cette femme tant qu’elle est enceinte.


    Like a Star @ heaven Et Selon Abou Sa3id , le prophète a dit concernant les prisonniers de Awtas : « La femme enceinte ne doit pas être approchée jusqu'à ce qu’elle accouche et celle qui n’est pas enceinte jusqu'à ce qu’elle ait une menstrues ». (rapporté par Abou Dawoud)

    Et Abdullah ibn Omar dit : « Lorsqu’une esclave avec laquelle on peut avoir des rapports est donnée ou bien lorsqu’elle est vendue ou lorsqu’elle est affranchie, il doit y avoir Al Istibra qui doit se faire en attendant une période de menstrues et concernant celles qui sont vierges il n’y a pas d’istibra à faire. » (rapporté par Al Bukhary)




    Le Chapitre d'Al Hadhana (الحَضَانَة) :

    En Islam Al Hadhana est le fait de préserver l’enfant de ce qui peut lui nuire et de s’acquitter de ce qui peut être bénéfique pour lui. Donc d’une part le protéger d’un mal et d’un autre coté de faire en sorte de subvenir à ses besoins et de s’occuper de lui.

    Lorsqu’un homme se sépare de sa femme et qu’il a avec elle un enfant, la femme a le plus de droit de garder cet enfant jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge de 7 ans et ceci tant qu’elle ne s’est pas remarier.

    Lorsque l’enfant atteint l’âge de 7 ans on lui demande de choisir entre son père et sa mère et en fonction de celui qu’il aura choisit il restera avec lui.


    Selon 'Amr ibn Chou'ayb, selon son père et son grand père (رضي الله عنهم), une femme a dit : « Ô envoyé d’Allah, mon ventre était pour mon enfant une protection et mes seins étaient sa source de boisson et mes cuisses étaient pour lui des consolations. Et son père a divorcé de moi et il veut me le prendre ». Le prophète lui a dit : « Tu es celle qui a le plus le droit de le garder tant que tu ne te remarie pas. » (Hadith jugé bon rapporté par Abu Dawud)

    Ce Hadith prouve que tant que la femme n’est pas remariée elle est celle qui a le plus le droit de garder son enfant.


    Selon Abu Hurayra : « Une femme est venue vers le prophète et lui a dit : « O envoyé d’Allah mon ex-mari veut partir avec mon fils alors qu'il m’aidait à rapporter de l’eau du puits (appelé) abi 3utba et m’a apporter beaucoup d’aide dans cela ». Et le prophète a dit en parlant à cet enfant : « Lui c’est ton père et elle c’est ta mère. Prend la main de celui d’entre les deux que tu désires. » Il prit la main de sa mère et elle est partie avec lui. » (rapporté par An-Nassa-i, Abou Dawoud et At-Tirmidhi)

    « m’apportait beaucoup d’aide dans cela » : Autrement dit cette mère avait besoin de son fils qui lui rendait beaucoup de services et entre autre récupérer l’eau du puits.

    Le prophète , dans ce Hadith, a jugé que le parent choisi par l’enfant repartirai avec lui et après que l’enfant soit reparti avec sa mère, le père n’a pas contredit le jugement du prophète car Allah a dit : « Il n’appartient pas ni croyants ni aux croyantes lorsqu’Allah et son prophète ont jugé une chose d’avoir encore le choix sur ce qu’ils veulent ou non ».


    Lorsque l’on dit que la mère mérite le plus d’avoir la garde de l’enfant c’est lorsqu’il y a une divergence entre les parents mais lorsqu’il y a un accord entre les 2 le problème ne se pose pas.
    Si l’enfant ne sait pas qui choisir lorsqu’il a atteint l’âge de 7 ans, les savants disent qu’il faut faire le tirage au sort car le tirage au sort est prit en compte en Islam et le résultat de celui-ci doit être respecté.

    La preuve de l’autorisation du tirage au sort est dans Sourat Ali 'Imran : Lorsque Maryam est née elle était orpheline. En raison des énormes bienfaits accordés à ceux qui prennent en charge un orphelin beaucoup d’hommes voulaient la prendre en charge. Un tirage au sort fut donc mit en place et ce fut Zakariya qui gagna ce tirage au sort et qui prit donc ensuite en charge Maryam.

    Si lors du tirage au sort le parent choisi ne voulait pas avoir la garde, les savants disent qu’il doit s’occuper de l’enfant même si c’est contre son gré.

    Il faut savoir aussi que bien que l’enfant soit gardé par la mère, le père a tout à fait le droit de voir l’enfant et de le garder de temps en temps. Ce n’est pas parce qu’il y a un divorce que les liens de sang doivent être coupés. Et il est interdit à la femme de défendre à son ancien mari de voir son fils ou d’interdir à son fils de voir son père car ceci est un appel à couper les liens.

    Et si la femme décède, le père doit alors prendre la garde de l’enfant car l’enfant ne peut pas être laissé seul.

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  • BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

    Entre le polythéisme et la mécréance, il y a des généralités et des particularités. Le polythéisme est plus général que la mécréance. Et tout polythéiste est mécréant, alors que tout mécréant n’est pas forcément polythéiste. Le polythéiste est celui qui adore Allâh et adore aussi autre que Lui. Le mécréant est celui qui nie l’existence d’Allâh – Djalla wa ‘Ala, il ne connait pas Allâh, il ne connait pas ce qu’est la religion parmi les religions, tel est le mécréant renégat (incroyant). Le polythéiste lui connait et croit, ceci dit, il adore Allâh et adore autre que Lui. Tel est donc le polythéiste mécréant. Tout polythéiste est mécréant, alors que tout mécréant n’est pas forcément polythéiste. Certes, le mécréant est un athée renégat. Allâh -Ta’âla – dit :

    « Certes Allâh ne pardonne pas qu’on Lui donne quelqu’associé. »

     [1]

    Ce verset indique que le polythéisme est le plus grave des péchés, au point qu’Allâh ne pardonne pas celui qui se donne à ce péché, en dehors de celui qui se repent :

    « En dehors de cela »

    Ce qui veut dire, en dehors du polythéisme, comme la fornication, la consommation du vin, le vol, l’usure, tout cela est en dehors du polythéisme. Cela entre en dessous de la volonté d’Allâh, et leurs auteurs sont des gens qui commettent les grands péchés, ils sont jugés comme des pervers. Ceci dit, à travers ces péchés, ils ne sont pas tombés dans le polythéisme, ils tombent dans les grands péchés. C’est ce qui diminue la foi, et nous les jugeons comme étant des pervers. Et s’ils meurent ainsi sans s’être repentis, ils entrent sous la volonté d’Allâh – si Allâh le veut, à savoir soit Il leur pardonne s’ils sont des gens du Tawhîd, et s’Il le veut, Il les châtie pour leurs péchés, puis ensuite Il leur accorde le Paradis de part le fait que le Tawhîd restait présent en eux . Cela est donc la finalité des gens auteurs des grands péchés en dehors du polythéisme. Et dans la parole d’Allâh – Ta’âla : « En dehors de cela » Cela indique l’ensemble des péchés en dehors du polythéisme. Car le polythéisme est le plus grave et le plus dangereux des péchés. Et cela indique donc la dangerosité du polythéisme, qui constitue le plus grand des péchés. [2]

    Notes

    [1] Coran, 4/48

    [2] Kitâb « Silsilatu Charh ir-Rassâ-îl » du SHeikh Sâlih al-Fawzân

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