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Définition du « Khoul' » - Le « Khoul' » est une annulation de l'acte de mariage et n'est pas considéré comme un divorce – La période d'attente en cas de « Khoul' » - de la « 'Idda » (
Les autres types de divorce :
Il existe d’autres types de divorces que l’auteur n’a pas cité notamment :
1 - Le divorce de celui qui divorce avant même d’être marié :
Ex : une personne dit : « je divorcerais avec toutes les femmes avec qui je me marierais. »
Le jugement de ce divorce est qu’il n’est pas prit en compte ! Il n’est pas légiféré car le mariage n’a pas été conclu. Le prophète a dit dans un Hadith : « Et il n’y a pas de divorce dans ce que tu ne possèdes pas ». Autrement il ne peut pas y avoir de divorce s’il n’y a pas de mariage !
Allah dit aussi : « O vous les croyants lorsque vous vous mariez avec des croyantes puis que vous divorcez » Allah atteste donc qu’il y a d’abord un mariage et il faut qu’il soit conclu pour que le divorce soit valide.
2 - Le divorce fait à l’écrit :
Ex : un homme qui écrit à sa femme « je te divorce ».
Le jugement de ce divorce est qu’il est considéré comme Al Kinaya comme le disent les savants. Ainsi il rentre dans le divorce fait d’une façon ambiguë. Ce qui comptera alors, ce sera l’intention.
3 - Le divorce en état de colère :
Concernant l’état de colère, les savants le divisent en 3 :
1. Le début de la colère.
2. L’état entre la colère et le calme.
3. La grande colère qui fait que la personne ne sait plus ce qu’elle dit.
Concernant le premier état les savants sont unanimes quant au fait que le divorce est prononcé et ils sont unanimes également en ce qui concerne le troisième état quant au fait qu’il n’est pas prononcé.
Pour ce qui est de l’état intermédiaire, il y a une divergence. Certains disent qu’il est prononcé car l’homme sait ce qu’il dit mais la plupart disent, et Allahu a’llem il s’agit de l’avis le plus sur, c’est qu’il n’est pas prononcé car le prophète dit : « Il n’y a pas de divorce lorsque la personne est enfermée ». Et une personne qui est en dispute avec son épouse est dans un état qui favorise le divorce.
Mais il y a aussi la preuve : « Que le juge ne prononce pas de sentence lorsqu’il est énervé » Car le fait d’être dans un état d’énervement restreint la faculté de réfléchir. Certes on sait ce que l’on dit mais l’état d’énervement réduit At-Tafkir.
Chapitre d’Al Khu3l : Le retirement de la femme de son Mari
Définition du « Khoul' » :
En Arabe : Vient du terme enlevé « Khala3a thawb » (خَلَعَ الثُّوْب) c'est-à-dire : enlever son vêtement. Car Allah dit : « Elles sont des vêtements pour vous et vous êtes des vêtements pour elles » (sourate Al Baqara, v. 187)
En Islam : C’est le fait qu’un homme se sépare de sa femme en prenant une compensation financière ou matérielle que sa femme doit lui donner. Cela est aussi appelé chez les savants Al Fidiya ou Al Iftidah, qui est le fait de se racheter, c’est comme ci la femme se rachetait à son mari.
Lorsque la divergence et les disputes deviennent de plus en plus importantes et plus fortes entre les époux et qu’il n’y a pas une possibilité de les réconcilier et ni de trouver un état d’entente entre les deux et que la femme désire la séparation, il lui est alors autorisé de se racheter à son mari en donnant de l’argent pour compenser le mal que subira le mari de cette séparation.
Dans le Coran, Allah dit : « Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné à moins que tous deux ne craignent de ne pouvoir se conformer aux ordres d’Allah alors ils ne commettent aucun péché à ce que la femme se rachète avec quelques biens » (Sourate Al Baqara, v. 229)
" il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit " : L’homme n’a donc pas le droit de récupérer quelque chose qu’il avait donné à sa femme, à savoir la dot.
Donc Allah dit que si le fait de rester ensemble est une chose mauvaise qui ferra en sorte que le mari ou la femme n’adorent pas Allah comme il se doit, autrement dit si l’union n’est pas possible et que cela dégradera l’état de l’un comme de l’autre alors Allah dit qu’il n’y a pas de mal à ce que la femme demande la séparation d’avec son mari en donnant une compensation financière.
'Abdullah Ibn ‘Abbas a dit : « La femme de Thabit Ibn Qays Ibn Shammas est venue vers le prophète et lui a dit : « O envoyé d’Allah ! Je n’ai rien à reprocher à Thabit, ni dans sa religion, ni dans son comportement. Si ce n’est que j’ai peur de la mécréance ». Le prophète lui a alors dit : « Est-ce que tu vas lui rendre son jardin ? » Elle a répondu : « Oui ». Le prophète a alors ordonné à Thabit Ibn Qays de se séparer de sa femme avec en compensation ce jardin. » (Hadith Sahih rapporté par Al Bukhary)
" Thabit Ibn Qays Ibn Shamas " : Il était un poète à la voix portante qui parlait au nom du prophète . C’est entre autre pour cela que le prophète l'a choisi comme porte parole mais également pour répondre aux moushrikin à travers des vers poétiques.
Il avait également une grande piété et parmi les faits qui montrent cela, il y a le fait qu’il avait peur d’être concerné et de rentrer dans l’interdiction lorsqu’Allah a descendu la parole : « O vous qui avez cru n’élevez pas vos voix au dessus de la voix du prophète et ne parlez pas avec lui comme vous l’haussez quand vous parlez entres vous. Car si vous faites cela vous risquez alors que vos actes soient suspendus sans que vous ne vous en rendiez compte ».
Suite à ce verset il ne sortit plus de chez lui. En ne le voyant plus le prophète demanda après lui et les compagnons lui répondirent : « Depuis que ce verset a été révélé il n’est plus sorti de chez lui car il a peur en parlant avec toi que ses actes soient suspendus sans qu’il ne s’en rende compte ». Le prophète envoya des compagnons chez Thabit Ibn Qays afin qu’il vienne et le prophète lui dit : « Tu vas vivre joyeux et tu mourras martyr et tu entreras au paradis. » Il fait donc parti de ceux qui entreront au paradis et il y a beaucoup plus que 10 compagnons à qui Al Jenna a été promis.
« Je n’ai rien à reprocher à Thabit, ni dans sa religion, ni dans son comportement » : Ici ce qui ne plaisait pas à la femme de Thabit Ibn Qays c’était son apparence physique. Il ne l’attirait plus physiquement. Elle a dit au prophète que cela pouvait l’amener à renier les biens que Thabit faisait envers elle.
« Si ce n’est que j’ai peur de la mécréance » : Il ne faut pas comprendre de cela qu’elle a peur de tomber dans la mécréance. On ne peut pas dire cela des compagnons car le prophète a dit : « Parmi les 3 signes qui font que la personne goute à la douceur de la foi : le fait que la personne déteste retourner à la mécréance comme elle déteste qu’elle soit jeté au feu … »
Donc pour compléter cela dans une autre version de ce Hadith elle a dit : « Si ce n’est que j’ai peur de la mécréance dans l’Islam » Et le terme "Koufr" a deux significations : la Mécréance, et celle qui concerne ce Hadith c’est l’ingratitude. Elle avait donc peur d'être une épouse ingrate envers son mari.
« Est-ce que tu vas lui rendre son jardin ? » : Thabit Ibn Qays lui avait donné comme dot un jardin. Cela prouve que lorsqu’une femme souhaite se séparer de son mari lorsqu’elle ne le supporte plus, cela est justifié.
La mise en garde contre la femme qui demande Al Khu3l sans raison :
Lorsqu’Al Khu3l est demandé sans raison il est interdit !
Selon Thawban , le prophète a dit : « Toute femme demandant à son mari le divorce sans qu’il n’y ait de mal alors, l’odeur du paradis lui sera interdite. » (Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Abu Dawud et At-Thirmidhi)
Toujours selon Thawban , le prophète a dit : « Celles qui demandent Al Khu3l sans raison valable se sont elles les hypocrites. » (Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi)
La mise en garde contre l'homme qui emprisonne sa femme :
C'est-à-dire les empêcher de se remarier et de les garder avec eux, non pas parce qu’il veut vivre avec elle mais pour lui porter atteinte et pour retarder au maximum l’échéance. Comme par exemple : un homme qui divorce de sa femme une première fois à sa demande tout en n’ayant plus le désire de vivre avec elle mais il la récupère pendant sa 3idaa, non pas parce qu’il s’est réconcilié avec elle, mais uniquement pour la bloquer et l’empêcher de la libérer de sa 3idaa afin qu’elle ne se remarie pas avec un autre homme. Ceci est interdit en islam.
Lorsqu’un homme n’a plus d’attirance pour sa femme et déteste sa femme et qu’il n’y a plus rien en elle qui l’attire pour une cause ou une autre il doit alors se séparer d’elle dans le bien comme Allah la ordonné. Il lui est interdit de l’emprisonner ni de lui faire du mal et de lui porter atteinte lorsqu’elle veut se racheter à lui. Allah dit dans le Coran : « Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire, alors, reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort: vous transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d’Allah. Et rappelez-vous le bienfait d’Allah envers vous, ainsi que le Livre et la Sagesse qu’Il vous a fait descendre; par lesquels Il vous exhorte. Et craignez Allah, et sachez qu’Allah est Omniscient. » (Sourate Al Baqara, v. 231)
« Et quiconque agit ainsi se fait du tord à lui-même » : Certes la femme est offensée par cela mais l’homme n’offense que sa personne avant tout !
« Ne prenez pas en moquerie les versets d’Allah » : Les paroles d’Allah ne doivent pas être prises en moquerie. Il ne faut pas s’amuser avec les jugements d’Allah en reprenant les femmes seulement pour leur faire du mal.
« Et rappelez-vous le bienfait d’Allah envers vous, ainsi que le Livre et la Sagesse...» : Allah dit cela car il est permis aux hommes de se marier mais le fait qu’ils fassent des péchés risque de le priver de ses bienfaits.
Allah dit aussi : « Ô les croyants! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné. » (Sourate An-Nissa, v. 19)
Autrement dit : « ne les gardez pas en leur faisait du tord soit disant pour compenser l’argent que vous leur avez donné » car certains disent : « Je t’ai donné telle dot, je ne peux pas te laisser partir gratuitement. »
L’islam est une religion de juste milieu, elle interdit à la femme de divorcer de son mari sans raison valable mais interdit aussi à l’homme d’empêcher sa femme de divorcer si elle a une raison valable.
Le juste milieu doit être respecté et ceux qui trouvent une offense en islam sont soit :
- des personnes qui ne connaissent pas cette religion.
- des personnes qui abusent dans cette religion.
Al Khu3l n’est pas considéré comme un divorce :
Lorsque la femme se rachète et que son mari se sépare d’elle, elle est alors libre et son mari n’a pas le droit de la récupérer sans son autorisation. Et cette séparation n’est pas considérée comme étant un divorce même si cette séparation a été formulée par les formules de divorce.
La différence entre le divorce et Al Khu3l :
Dans tous les cas c’est l’homme lui seul qui prononce la formule de séparation mais la différence est qu’il y a une compensation financière.
Même si l’homme dit à sa femme « Je te divorce avec une compensation financière », dans ce cas cela est aussi considéré comme Al Khu3l.
Donc ceci n’est pas considéré comme un divorce. Al Khu3l, c’est une annulation de l’acte de mariage pour le bien de la femme avec une compensation.
L’imam Ibn Al Qayyim dans son livre « zadoul ma'ad fi hady kheyr al 'ibad » qui est un livre très important et immense en Islam où il explique la sunna du prophète quasiment dans sa totalité mais où il parle aussi de l’ensemble des chapitres du Fiqh en utilisant comme méthode la voie que le prophète empruntait dans tel ou tel chapitre…
Il dit : « Et ce qui prouve que le Faskh (annulation du mariage) n’est pas un Talâq (divorce) c’est qu’Allah a donné des jugements bien précis pour le divorce fait après la consommation et avant d'atteindre le nombre de 3 (divorces). Et tous ses jugements ne s’appliquent pas au Khu3l.
Le premier jugement : c’est que le mari a le droit de reprendre sa femme durant la 3idaa.
Le deuxième jugement : c’est que le nombre de divorce est limité à 3 et après ce nombre de 3, la femme doit épousé un autre mari et qu’il y ait eu consommation, avant que l’homme ait le droit de la récupérer.
Le troisième jugement : est que la 3idaa est de trois menstrues.Il est rapporté dans la sunna du prophète et à l’unanimité des savants qu’il n’y a pas de récupération possible après le Khu3l.
Il est aussi rapporté dans la Sunna et dans les paroles des compagnons que la période d’attente pour Al Khu3l est de 1 menstrues.
Il est également rapporté dans le Coran l’autorisation de faire Al Khu3l après 2 divorces puis de faire un troisième divorce par la suite.
Et ceci est très explicite, car Allah dit : « Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Dieu. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres de Dieu, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres de Dieu. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres de Dieu ceux-là sont les injustes. » (Sourate Al Baqara, verset 229) »
Puis Allah dit dans le verset 230 : « S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre… »
Donc ici Allah a bien cité 2 divorce, un Khu3l et un autre divorce qui suit.
" qu’il n’y a pas de récupération possible après le Khu3l " : C'est-à-dire pendant la 3idaa.
Tout ceci prouve encore une fois que ce sont 2 choses bien distinctes.
" puis de faire un troisième divorce par la suite " : Cela fait donc un total de 4 séparations. Si le Khu3l était un divorce on n’aurait pas pu dépasser le nombre de trois d’où la preuve qu’il n’est pas comptabilisé comme tel.
" Et ceci est très explicite " : "ceci", c'est-à-dire le fait qu’Al Khu3l n’est pas un divorce.
L’imam Ibn al Qayyim clôture son argumentation en disant qu’Allah a dit : « S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre… » Il dit que c’est ainsi qu’AbduLlah ibn ‘Abbas a compris ces versets, lui qui est l’exégète du Coran par définition. Et le prophète a invoqué en sa faveur afin qu’Allah lui enseigne l’interprétation du coran. C’est une invocation qui a sans aucun doute été exaucée.
Donc après la preuve d’AbduLlah ibn ‘Abbas , il y a l’analogie car le fait que des jugements soient propres au divorce et d’autre propres au Khu3l, ceci prouve que ce sont 2 choses différentes.
Attention : Concernant la période de 3idaa du Khu3l qui est de un mois, la femme doit retourner chez ses parents car elle n’est plus considérée comme son épouse. Quelle est l’utilité de cette période d’attente ?
Avant toute chose il est interdit à la femme de se remarier durant cette période. Cette période est utile à l’homme bien que la femme n’est plus son épouse car ceci est pour être sur qu’elle n’est pas enceinte car sinon sa 3idaa serait jusqu'à l’accouchement.
Chapitre de la « 'Idda » :
Définition de la « 'Idda » :
En arabe : vient du terme « nombre » et « comptabiliser ». C'est-à-dire ce que la femme comptabilise comme jours ou menstrues.
En Islam : C’est une période dans laquelle la femme attend avant de se remarier. Cette période intervient après la mort de son mari ou bien après la séparation avec son mari.
Cette période est comptabilisé soit :
- par une grossesse.
- par des menstrues.
- par des mois.
Les différentes sortes de « 'Idda » :
1 - La 3idaa de la femme veuve :
Sa période d’attente est donc de 4 mois et 10 jours que le mariage ait été consommé ou non.
Allah dit : « Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours. » (Sourat Al Baqarah verset 234)
Mais pour celles qui sont enceinte, leur période d’attente est jusqu'à l’accouchement car Allah dit : « Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. » (Sourate At-Talâq, v. 4)
Al Mousawir Ibn Makhrama rapporte : « Soubay3a Al Aslamiya (رضي الله عنها) a accouché après la mort de son mari de quelques nuits. Elle parti voir le prophète et lui demanda l’autorisation de pouvoir se marier, le prophète lui donna l’autorisation et elle se maria. » (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary wa Mouslim)
2 - La 3idaa de la femme divorcée :
a) Pour la femme dont le mariage n’a pas été consommé :
Quant à la femme qui est divorcée avant la consommation du mariage il n’y a pas de période d’attente à respecter.
En effet Allah dit : « Ô vous qui croyez ! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente. » (Sourate Al Ahzab, v. 49)
b) Pour la femme enceinte :
Sa période d’attente est jusqu'à ce qu’elle accouche.
Allah dit : « Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. » (Sourate At-Talâq, v. 4)
Az-Zoubayr ibn Awâm raconte qu'il était marié à Oum Koulthoum bintou 'Uqba et elle lui a dit alors qu’elle était enceinte : « Libère-moi en me divorçant ». Il l’a alors divorcé puis il est sorti à la prière. Et en revenant elle avait alors accouché. Il dit alors : « Qu’a-t-elle ? Elle m’a trompé ! Qu’Allah la trompe » . Puis il est parti voir le prophète et lui informa de la chose et le prophète dit : « Le destin a précédé la période, tu n’auras d’autre solution maintenant que de la demander en mariage car ce n’est plus ta femme ». (Hadith rapporté par Ibn Majah)
Nous voyons qu’entre la période du divorce et de l’accouchement il y avait une durée d’un aller à la mosquée et d’un retour.
« Qu’Allah la trompe » : Il faut comprendre par cela « Qu’Allah l’a juge sur l’acte qu’elle a fait ».
« Le destin a précédé la période » : Les savants ont expliqué cela en disant que la durée de 3idaa a été terminée avant qu’il ne s’en rendre compte que le divorce a été prononcé. Il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si vite, car il avait peut-être l’intention de la reprendre, mais le destin a précédé cette décision.
c) Pour la femme qui a ses menstrues (qui n’est pas enceinte) :
La période d’attente est de 3 menstrues.
Allah dit : « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de 3 menstrues. » (Sourate Al Baqara, v. 228)
Allah a dit « Thalathata qurru » (3 menstrues). Et (الحَيْضَةُ). La preuve est le hadith de Aisha (رضي الله عنها) qui rapporte : « Oum Habiba (رضي الله عنها) était une femme qui avait des hémorragies. Elle a demandé au prophète concernant cela et le prophète lui a dit de s’abstenir de la prière pendant la période de menstrues uniquement. » (rapporté par Abou Dawoud)
" Hémorragies " : écoulement de sang autres que ceux des menstrues. La femme qui a des hémorragies ne doit pas s’abstenir de prier.
L’auteur a cité ce Hadith pour prouver qu’Al Qourr c’est Al Hayd, car Al qurru peut se comprendre de plusieurs façons mais cela étant expliqué dans la sunna du prophète on doit comprendre « Thalathata qurru » comme 3 périodes de menstrues.
d) Pour la femme qui n’a pas encore ses menstrues ou qui est ménopausée :
Sa période de 3idaa est donc de 3 mois. On ne parle plus de menstrues mais de mois !
Allah a dit : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. » (Sourate At-Talâq, v. 4)
NB : Concernant la femme malade qui a des pertes de sang en dehors des menstrues :
- soit elle sait différencier le sang des menstrues de l’autre sang.
- soit elle compte en mois si elle n’a jamais eu de sang de menstrues.
- soit elle se compare avec les femmes de sa famille et estime sa période de menstrues comme les leurs.
Les comportements que doit respecter la veuve pendant la « 'Idda » :
La femme veuve durant la période de 3idaa doit faire ce que les savants appellent « Al Ihdad ». Elle doit alors respecter plusieurs choses.
Définition d’Al IHdad :
En arabe : signifie Al Mana3 = l’abstention.
En Islam : signifie le fait que la femme ne s’embellisse pas, ne se parfume pas, ne porte pas de bijoux, de vêtements colorés, ni ne se teint les cheveux, ni ne met Al Kohl.
Oum 3atiya (رضي الله عنها) (femme d’Al Ansar qui lavait les morts au temps du prophète) a dit : « On nous interdisait de faire Al IHdad sur un mort au dessus de 3 jours et nous ne mettions pas Al Kohl, nous ne nous parfumions pas et nous ne portions pas de vêtements colorés sauf un vêtement appelé Hasb. Et il nous a été autorisé au moment de se purifier des menstrues d’utiliser nubdha. Et on nous interdisaient également de suivre les cortèges funèbres ». (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, An-Nassa-i et Ibnou Majah)
« On nous interdisait » : Autrement dit le prophète interdisait.
« Au dessus de 3 jours » : soit plus de 3 jours. Ceci concernant uniquement les proches comme les oncles, frères, pères… Pour ce qui est du mari la période d’abstention est bien de 4 mois et 10 jours.
« Ne portions pas de vêtements colorés » : Au temps du prophète ce type de vêtements étaient fait pour s’embellir. Les femmes achetaient des vêtements puis mettaient de la couleur dessus.
« Sauf un vêtement appelé Hasb » : Il s’agissait d’un vêtement connu au temps du prophète dont la texture était déjà colorée à l’origine. Donc les savants ont déduit que l’interdiction est seulement pour les vêtements que l’on colore soit même.
« D’utiliser nubdha » : C'est-à-dire un petit peu de Kust qui en arabe est une sorte de parfum utilisé en le brulant (encens). Ce parfum avait une forme d’ongle.
« De suivre les cortèges funèbres » : Ceci ne concerne pas seulement la femme en état d’iHdad mais ceci est une interdiction de manière générale.
Oum Salama (رضي الله عنها) rapporte que le prophète a dit : « La veuve ne doit pas porter des vêtements colorés par du safran, ni un vêtement mishq, ni de bijoux et ne doit pas se teindre les cheveux avec du henné, ni mettre Al Kohl ». (rapporté par Abou Dawoud, et An-Nassa-i)
" Vêtement Mishq dit Mumashaq " : Vêtement coloré par une sorte d’argile rouge connu et utilisé au temps du prophète .
Concernant Al Kohl, les savants disent que la femme ne doit pas en mettre de jour comme de nuit pour s’embellir ou non comme le dit Sheykh Utheymin car le prophète a dit : « Et qu’elles ne mettent pas du Kohl » c'est-à-dire quelque en soit l’utilisation et les circonstances.
De plus la femme ne doit pas sortir de chez elle sauf en cas d’extrême nécessitée. Sheykh Utheimin dit : « Une femme veuve qui est en période de 3idaa ne doit sortir de chez elle le jour qu’en cas de nécessité et la nuit qu’en cas de force majeure ».
Concernant le fait que la veuve doit porter des vêtements blancs pendant la période de 3idaa ceci n’a pas été rapporté ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète ni dans les paroles et les actes des compagnons (رضي الله عنهم).
La femme veuve qui souhaite se remarier doit refaire un nouvel acte de mariage donc elle doit avoir l’autorisation du Wali et doit respecter toutes les conditions du contrat de mariage.
Les comportements que doit respecter la femme divorcée avec possibilité de récupération pendant la « 'Idda » :
a) Pour la femme divorcée avec possibilité de récupération :
Il est obligatoire pour cette femme de rester dans la maison conjugale jusqu'à ce que la période se termine. Il lui est interdit de partir de la maison de même qu’il est interdit au mari de l’expulser. Il doit aussi subvenir à ses besoins etc.
Allah dit : « Ô Prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas ». (sourate At-Talâq, v. 1)
b) Pour la femme qui a été divorcée 3 fois :
L’homme n’est pas obligé de la loger ni de subvenir à ses besoins.
Fatima Bint Qays (رضي الله عنها) rapporte du prophète quant à la femme qui a été divorcée 3 fois qu’il a dit : « Il n’est pas obligatoire (pour l’homme) de la loger et de subvenir à ses besoins. » (rapporté par Mouslim)
L’auteur a cité ici seulement la fin du Hadith mais concernant le contexte du Hadith brièvement : Lorsque le mari de Fatima bint Qays (رضي الله عنها) l'a divorcé 3 fois, il lui a envoyé certaines choses. Elle refusa ces choses car elle considérait que cela n’était pas assez. Elle partit donc se plaindre au prophète et il lui répondit cela. Et lorsque le mari donna ces biens, c’était de son propre gré.
Nous voyons donc que ceci n’est absolument pas une obligation pour l’homme subvenir au besoin de son ex-femme, sauf dans un cas, lorsque la femme est divorcée 3 fois et qu'elle est enceinte. Dans ce cas elle doit respecter la période de 3idaa chez ses parents également mais l’homme doit subvenir à ses besoins jusqu'à son accouchement.
Allah dit : « Et si elles sont enceinte alors subvenez a leurs besoins, dépensez pour elles jusqu'à ce qu’elles accouchent ».
Cela est obligatoire vis-à-vis de sa grossesse car si c’était vis-à-vis de la femme il aurait été obligatoire pour l’homme de la loger et de subvenir à ses besoins.
Il est obligatoire à la femme qui a été divorcée 3 fois de respecter cette période d’attente dans la maison de ses parents. De plus elle ne doit pas sortir de la maison mis à part en cas d’extrême nécessité.
La preuve de l’autorisation de sortir en cas de nécessité est le hadith de Jabir ibn Abdillah qui dit : « Ma tante maternelle a été divorcée (c’est à dire 3 fois) et a voulu s’occuper de ses palmiers. Un homme l’a fortement réprimandée et lui a interdit de sortir. Elle parti alors voir le prophète qui lui a dit : « Bien au contraire occupe toi de tes palmiers car tu pourras donner en aumône de ses dattes ou faire un bien. » ». (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud et Ibnou Majah)
Les savants ont donc déduit de ce Hadith qu’il est autorisé à la femme divorcée 3 fois de sortir de la maison de ses parents en cas de nécessité.
Al istibra (الإِسْتِبْرَاءُ) :
Al Istibra : c’est le fait de s’assurer que la femme n’est pas enceinte ou si elle est enceinte d’attendre qu’elle accouche.
Ceci concernait au temps du prophète un homme qui pouvait avoir en sa possession une esclave, ce qui aujourd’hui n’est plus possible.
Lorsqu’un homme achète une esclave avec laquelle il peut avoir des rapports, il lui est interdit d’avoir des rapports avec elle jusqu'à ce qu’il fasse Al Istibra. Al Istibra signifie si elle est enceinte d’attendre qu’elle accouche et si elle fait partie des femmes qui ont leur menstrues alors d’attendre une période de menstrues.
Selon Rouweyf3 ibn Thâbit (رويفع بن ثابت) , le prophète a dit : « Celui qui croit en Allah et au jugement dernier, qu’il ne fasse pas entrer son eau dans l’enfant d’autre que lui ». (rapporté par At-Tirmidhi et Abou Dawoud)
Autrement dit : celui qui a en sa possession une esclave qu’il vient d’acquérir ne doit pas mélanger son eau avec l’enfant d’autre que lui. Autrement dit encore, l’homme ne doit pas avoir de rapports avec cette femme tant qu’elle est enceinte.
Et Selon Abou Sa3id , le prophète a dit concernant les prisonniers de Awtas : « La femme enceinte ne doit pas être approchée jusqu'à ce qu’elle accouche et celle qui n’est pas enceinte jusqu'à ce qu’elle ait une menstrues ». (rapporté par Abou Dawoud)
Et Abdullah ibn Omar dit : « Lorsqu’une esclave avec laquelle on peut avoir des rapports est donnée ou bien lorsqu’elle est vendue ou lorsqu’elle est affranchie, il doit y avoir Al Istibra qui doit se faire en attendant une période de menstrues et concernant celles qui sont vierges il n’y a pas d’istibra à faire. » (rapporté par Al Bukhary)
Le Chapitre d'Al Hadhana (الحَضَانَة) :
En Islam Al Hadhana est le fait de préserver l’enfant de ce qui peut lui nuire et de s’acquitter de ce qui peut être bénéfique pour lui. Donc d’une part le protéger d’un mal et d’un autre coté de faire en sorte de subvenir à ses besoins et de s’occuper de lui.
Lorsqu’un homme se sépare de sa femme et qu’il a avec elle un enfant, la femme a le plus de droit de garder cet enfant jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge de 7 ans et ceci tant qu’elle ne s’est pas remarier.
Lorsque l’enfant atteint l’âge de 7 ans on lui demande de choisir entre son père et sa mère et en fonction de celui qu’il aura choisit il restera avec lui.
Selon 'Amr ibn Chou'ayb, selon son père et son grand père (رضي الله عنهم), une femme a dit : « Ô envoyé d’Allah, mon ventre était pour mon enfant une protection et mes seins étaient sa source de boisson et mes cuisses étaient pour lui des consolations. Et son père a divorcé de moi et il veut me le prendre ». Le prophète lui a dit : « Tu es celle qui a le plus le droit de le garder tant que tu ne te remarie pas. » (Hadith jugé bon rapporté par Abu Dawud)
Ce Hadith prouve que tant que la femme n’est pas remariée elle est celle qui a le plus le droit de garder son enfant.
Selon Abu Hurayra : « Une femme est venue vers le prophète et lui a dit : « O envoyé d’Allah mon ex-mari veut partir avec mon fils alors qu'il m’aidait à rapporter de l’eau du puits (appelé) abi 3utba et m’a apporter beaucoup d’aide dans cela ». Et le prophète a dit en parlant à cet enfant : « Lui c’est ton père et elle c’est ta mère. Prend la main de celui d’entre les deux que tu désires. » Il prit la main de sa mère et elle est partie avec lui. » (rapporté par An-Nassa-i, Abou Dawoud et At-Tirmidhi)
« m’apportait beaucoup d’aide dans cela » : Autrement dit cette mère avait besoin de son fils qui lui rendait beaucoup de services et entre autre récupérer l’eau du puits.
Le prophète , dans ce Hadith, a jugé que le parent choisi par l’enfant repartirai avec lui et après que l’enfant soit reparti avec sa mère, le père n’a pas contredit le jugement du prophète car Allah a dit : « Il n’appartient pas ni croyants ni aux croyantes lorsqu’Allah et son prophète ont jugé une chose d’avoir encore le choix sur ce qu’ils veulent ou non ».
Lorsque l’on dit que la mère mérite le plus d’avoir la garde de l’enfant c’est lorsqu’il y a une divergence entre les parents mais lorsqu’il y a un accord entre les 2 le problème ne se pose pas.
Si l’enfant ne sait pas qui choisir lorsqu’il a atteint l’âge de 7 ans, les savants disent qu’il faut faire le tirage au sort car le tirage au sort est prit en compte en Islam et le résultat de celui-ci doit être respecté.
La preuve de l’autorisation du tirage au sort est dans Sourat Ali 'Imran : Lorsque Maryam est née elle était orpheline. En raison des énormes bienfaits accordés à ceux qui prennent en charge un orphelin beaucoup d’hommes voulaient la prendre en charge. Un tirage au sort fut donc mit en place et ce fut Zakariya qui gagna ce tirage au sort et qui prit donc ensuite en charge Maryam.
Si lors du tirage au sort le parent choisi ne voulait pas avoir la garde, les savants disent qu’il doit s’occuper de l’enfant même si c’est contre son gré.
Il faut savoir aussi que bien que l’enfant soit gardé par la mère, le père a tout à fait le droit de voir l’enfant et de le garder de temps en temps. Ce n’est pas parce qu’il y a un divorce que les liens de sang doivent être coupés. Et il est interdit à la femme de défendre à son ancien mari de voir son fils ou d’interdir à son fils de voir son père car ceci est un appel à couper les liens.
Et si la femme décède, le père doit alors prendre la garde de l’enfant car l’enfant ne peut pas être laissé seul.
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