• temps entre l’adhan et l’ikama L’interdiction de sortir de la mosquée après l’appel à la prière L’adhan et l’ikama pour celui qui a manqué sa prière

    temps entre l’adhan et l’ikama
    L’interdiction de sortir de la mosquée après l’appel à la prière
    L’adhan et l’ikama pour celui qui a manqué sa prière




    Chapitre du laps de temps entre l'adhan et l'ikama :

    Il doit avoir entre l'adhan et l'iqama un laps de temps qui permet aux personnes de se préparer et d'assister à la prière car l'adhan a été légiféré pour cela. Si après avoir entendu l'adhan, les gens n'ont pas le temps de se préparer et de venir à la prière, il n'y a aucun bénéfice à faire l'adhan.

    Ibnoul battal a dit : « il n'y a pas de limite dans cela si ce n'est que l'heure doit être rentrée et que les gens doivent être rassemblés »

    Il n'y a pas de limite bien définie par la religion si ce n'est que l'adhan doit être fait après l'entrée de l'heure et l'iqama doit être fait lorsque les gens sont rassemblés dans la mosquée.

    La preuve qu'il y a un laps de temps entre l'adhan et l'iqama et le hadith du rêve d'Abdoullah ibnou Zayd ibnou 'Abdirabbih. Après lui avoir en enseigner l'adhan, l'homme recula sans s'élogner et lui enseigna ensuite l'iqama. Les savants en on déduit de ce hadith qu'il doit avoir un laps de temps entre l'adhan et l'iqama


    L’interdiction de sortir de la mosquée après l’appel à la prière :

    Selon Abou Sha'fa qui dit : « Nous étions assis dans la mosquée en présence d'Abou Houreira (رضي الله عنه) quand le muezzin a fait l'appel à la prière. Un homme s'est alors levé de la mosquée et marché. Abou houreira (رضي الله عنه) l'a suivit du regard jusqu'à ce qu'il soit sorti de la mosquée et il dit : "quand à celui-ci, il a désobéi à Abou l Qassim" ».

    Il y a un autre hadith, rapporté par 'Othman ibnu affan dans sunan ibnu Majah et authentifié par sheikh el Albani qui dit que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui a entendu l'adhan dans la mosquée puis sort sans aucun besoin ou nécessité et sans vouloir revenir est un hypocrite ».

    Les savants en ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé de sortir de la mosquée après l'adhan si cela est nécessaire avec l'intention de revenir.


    L’adhan et l’ikama pour celui qui a manqué la prière à la mosquée :

    Celui qui dort pendant la prière ou qui a oublié de prier, il lui est autorisé de faire l'adhan et l'iqama
    La preuve est le hadith rapporté par Abou Dawud qui raconte que le prophète (صلى الله عليه و سلم) avait dormi avec ses compagnons pendant pendant l'heure de la prière du fajr alors qu'ils étaient en voyage. Ils ont été réveillé par la lumière du soleil, le prophète (صلى الله عليه و سلم) lorsqu'il s'est réveillé, il a ordonné à Bilal de faire l'adhan et l'iqama.


    Lorsque la personne a manqué plusieurs prières, il lui est légiféré de faire un seul adhan et un iqama avant chaque prière.
    La preuve est le hadith d' Ibnou Mas'oud qui dit que les polythéistes ont occupés le prophète (صلى الله عليه و سلم) pendant 4 prières le jour de la bataille de la tranchée jusqu'à ce qu'une partie de la nuit se soit écoulée. Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a alors ordonné à Bilal de faire l'adhan. Puis Bilal fit l'iqama et le prophète (صلى الله عليه و سلم) et ses compagnons ont priés ad-dhur. Puis Bilal fit l'iqama et ils ont prié el 'asr. Puis il fit l'iqama et ils ont prié el maghreb. Puis Bilal fit l'iqama et ils ont prié el 'isha.

    Dans ce hadith, il y a une preuve claire et net qu'une personne qui a raté plusieurs prières, a dormi durant plusieurs prières ou a oublié plusieurs prière. Lorsqu'il s'en rappel, il doit faire un seul appel à la prière et faire l'iqama avant chacune de celle-ci.


    Les erreurs commissent durant l'athan :

    El lahnou : c'est un manque, une faute dans la langue arabe, dans la grammaire ou dans la prononciation des termes qui modifie le sens de la phrases ou des mots.
    Ceci est condamnés par les savants à l'unanimité que ce soit pendant l'athan ou pendant la lecture du Coran. Il y a le athar d'ibnu 'Omar, qui lorsqu'un homme est venu le voir est lui dit : "je t'aime fillah", 'Abdullah ibnu 'Omar lui a répondu : "quant à moi je te déteste pour Allah car tu fais el lahn durant ton appel à la prière"

    Like a Star @ heaven Il y a deux type de lahn :

    - La première qui change le sens de la phrase ou des mots. Les savants disent que l'appel à la prière de celui qui fait cette erreur est nul et il doit le recommencer.

    - La deuxième qui malgré la déformation de la phrase ou des mots, cela n'en change pas leur sens. Les savants disent que ce types d'erreurs sont détestable mais n'influent pas sur la validité de l'appel à la prière.


    At-tatrib : c'est le fait de chantonner l'appel à la prière.
    Il y a un athar que beaucoup de savants rapporte qu'un muezzin à fait l'athan, et il a chanter pendant son appel à la prière. 'Omar ibnu 'Abdel 'Aziz lui dit : "fait un appel à la prière respectueux ou bien délaisse-le".

    Chapitre des conditions de la prière

     





    Définition de la condition : lorsque la condition est inexistante, l'acte est inexistant. Lorsque la condition est présente, cela ne veut pas dire que l'acte est présent ou inexistant.

    Prenons l'exemple des ablutions : les ablutions sont une condition pour que la prière soit accepté, sans ablutions il n'y a pas de prière. Mais de faire les ablutions cela ne signifie pas que la prière est valide car on peut faire ses ablutions sans avoir l'intention de prier [...] Ce n'est pas parce qu'on a fait nos ablutions qu'automatiquement notre prière est valide. Mais par contre si on n'a pas fait ses ablutions, automatiquement la prière est invalide.


    Différence entre la condition et le pilier : Ils ont le même jugement, si ce n'est que la condition ne fait pas partie intégrante de l'acte contrairement au pilier.



    1/ la connaissance de l'entrée de la prière :

    La preuve est la parole d'Allah subhanahu ta'âlâ, lorsqu'Il dit : « accomplissez la prière (normalement), car la prière demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés » (Sourate An-Nisa' ; verset 103). Ce qui signifie que la prière n'est pas valide avant son heure ni après son heure sauf si la personne a une excuse.



    2/ la purification des 2 impuretés (la grande et la petite impureté) :

    La preuve est la parole d'Allah subhanahu ta'âlâ, lorsqu'il dit : « Ô croyants ! Lorsque vous vous disposez à faire la salât, faites d'abord vos ablutions en vous lavant le visage et les mains jusqu'aux coudes, en vous passant les mains mouillées sur la tête et en vous lavant les pieds jusqu'aux chevilles. Mais si vous êtes en état d'impureté, lavez-vous tout le corps. » (Sourate Al Maidah ; verset 6).
    La preuve également est le hadith rapporté par ibnou 'Omar ou le prophète (صلى الله عليه و سلم) dit : « Allah n'accepte pas une prière sans purification ».

    Jugement de celui qui se rend compte après avoir fait sa prière qu'il n'était pas en état de pureté rituel :

    Sa prière n'est pas valide et il doit la refaire. La preuve est le verset 6 de Sourate Al Maidah. At-tahara est une des conditions de la prière et il n'y a pas de preuve qui vient restreindre ou exempter cela. Les savants disent que la condition ne peut être ignoré par un oublie ou par une erreur.



    3/ la purification des vêtements, du corps et de l'endroit ou l'on prie :

    Like a Star @ heaven La purification des vêtements : la preuve est la parole d'Allah subhanahu ta'âlâ : « et tes vêtements purifie-les » (Sourate Al Mouddathir ; verset 4). Ainsi que le hadith du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « lorsque l'un d'entre vous arrive à la mosquée, qu'il retourne ses sandales et qu'il les regardes. S'il voit une impureté, qu'il les essuies avec le sol puis qu'il prie avec ». Dans ce hadith, le prophète (صلى الله عليه و سلم) nous ordonne d'être vigilant est de ne pas prier en étant en possession d'une impureté. Ce hadith ne concerne pas uniquement les sandales mais tout les vêtements en général.

    [...]


    Like a Star @ heaven La purification du corps : la preuve est le hadith qui selon 'Ali : il était un homme qui sécrétait beaucoup de madhi. Et avait honte de demander au Prophète (صلى الله عليه و سلم) par rapport à sa place vis à vis de lui (c'était le père de son épouse Fâtima). Il demande donc à Miqdad ibnoul aswad de demander au prophète (صلى الله عليه و سلم) que doit faire une personne qui secrète du madhi. Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a répondu : "Lave ta partie intime et fais tes ablutions". Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit à celle qui avait l'hémorragie : "nettoie de toi le sang et prie" (hadith authentique rapporté par el Boukharie et Mouslim).


    Like a Star @ heaven La purification de l'endroit ou l'on prie : la preuve est le hadith ou le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit à ses compagnons après qu'un bédouin est uriné dans la mosquée : « Versez sur son urine un seau d'eau ».


    Jugement de celui qui prie en ayant une impureté sur lui :

    - S'il ne le sais pas et qu'il s'en rend compte après sa prière, la majorité des savants disent que sa prière est valide et il n'a pas à la recommencer. Sheikh el Albanie (rahimahoullah) est d'avis qu'il doit refaire sa prière et dit qu'il faut différencier entre une personne qui s'en rend compte pendant la prière et une personne qui s'en rend compte après la prière.

    - S'il s'en rend compte pendant la prière, et qu'il peut enlever cette impureté (par exemple si l'impureté est présente sur les chaussures, sur un vêtement qui est un surplus dans le fait de couvrir sa 'awra), il peut continuer sa prière.

    - S'il ne peut pas enlever l'impureté, il doit sortir de la prière. Sheikh el Albani dit : "celui qui prie et durant sa prière constate une impureté et qu'il ne peut pas l'enlever. Il doit couper sa prière obligatoirement". Sheikh 'Uthaymin dit : "Il doit partir de sa prière car sa prière n'est pas valide s'il sait que pendant la prière, il y a une impureté sur ses vêtements".


    La preuve est le hadith d'Abou Sa'id el khoudri (رضي الله عنه) qui dit que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a prié et enlevé ses sandales. Les compagnons (رضي الله عنهم) derrière lui, ont également enlevés leur sandales. Lorsque le prophète (صلى الله عليه و سلم) a terminé sa prière, il demanda à ses compagnons la raison pour laquelle ils avaient enlevés leurs sandales. Ils ont répondu qu'ils l'ont vu enlever ses sandales et qu'ils ont voulu faire comme lui. Le prophète (صلى الله عليه و سلم) leur dit : "Jibril est venu et ma informé qu'elles contenaient une impureté. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il retourne ses sandales et qu'il les regarde. S'il voit une impureté, qu'il l'essuie avec le sol puis qu'il prie avec". Dans ce hadith, le prophète (صلى الله عليه و سلم) a considéré valide le début de la prière ou il pria avec l'impureté.


    La distinction entre tahara el hadath et tahara el khabath :

    - tahara el hadath : c'est la purification de l'état d'impureté qu'il soit mineur ou majeur. L'état d'impureté est quelque chose d'abstrait, c'est pour cela que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "le croyant n'est pas impure", mais il peut être en état d'impureté. Enlevé l'état d'impureté est une obligation pour la prière. Si une personne effectue la prière en état d'impureté mineure ou majeur, il doit refaire sa prière même s'il avait oublié ou pensait avoir ses ablutions.

    - tahara el khabath : c'est la purification des impureté. Concernant la purification de l'impureté, on applique le hadith de jibril ('alayhi salam) rapporté par Abou Sa'id el khoudri



    4/ couvrir sa 'awra :

    La preuve est la parole d'Allah subhanahu ta'âlâ, lorsqu'Il dit : «Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière portez vous parure » (Sourate el A'râf ; verset 31).

    La cause de la révélation de ce verset est que pendant la periode de jahiliya (pré islamique), quraish donnait comme condition aux personnes qui souhaitaient entrer à la Mecque :
    - de ne manger que de leur repas. Ceux qui arrivés à la Mecque, n'avaient pas le droit de préparer leur propre repas.
    - de ne pas faire le tawaf avec leur propre vêtements mais avec des vêtements fournis par quraish sinon ils faisaient le tawaf nu (les hommes de jour et les femmes de nuit).


    La preuve également est la parole du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : "Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère sans khimar".

    "Allah n'accepte pas" : la règle dans cela est que l'acte est rejeté et nul jusqu'à preuve du contraire.

    "une femme pubère" : c'est à dire une femme qui a eu ses menstrues. Et non qui a ses menstrues car une femme qui a ses menstrues ne prie pas.

    "sans khimar" : le khimar est ce qui couvre la tête. Vient du terme "khamara" en arabe qui signifie : couvrir. D'où l'appelation de l'alcool, "el khamr" car il couvre l'esprit et la raison.


    Like a Star @ heaven La 'awra de l'homme : se situe entre le nombril et le genou.
    Comme cela a était rapporté par 'Amr ibnou Shou'ayb, selon son père, selon son grand père, le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "entre le nombril est le genou, c'est une 'awra". Les savants ont dit que le nombril et le genou ne sont pas compris dans la 'awra car le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "entre le nombril est le genou". Comme l'a dit sheikh el 'Uthaymin (rahimahoullah) : "le nombril n'est pas compris dans la partie à cacher et de même pour les genoux"

    Selon Jouroud el Aslami, le prophète (صلى الله عليه و سلم) a vue un homme qui avait sa cuisse découverte. Le prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a dit : « couvre ta cuisse car la cuisse est une 'awra ».


    Les savants ont divergés sur le faite que la cuisse soit une 'awra ou non :

    - La plupart des savants disent que la cuisse est une 'awra, la preuve est le hadith de Jouroud.

    - Les autres savants disent que ce n'est pas une 'awra, ils se basent sur le hadith qui dit que le prophète (صلى الله عليه و سلم) était dans la maison de 'Aisha (رضي الله عنها) est il avait l'une de ses cuisses découverte. Abou Bakr (رضي الله عنه) demande la permission d'entrer et le prophète (صلى الله عليه و سلم) l'a autorisé. Puis 'Omar (رضي الله عنه) frappa à la porte et demanda l'autorisation d'entrer et le prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a donné l'autorisation. Et lorsque 'Othman (رضي الله عنه) frappa à la porte du prophète (صلى الله عليه و سلم) et demanda l'autorisation d'entrer, le prophète (صلى الله عليه و سلم) cacha sa cuisse et lui donna l'autorisation d'entrer. 'Aisha (رضي الله عنها) demanda au prophète (صلى الله عليه و سلم) pourquoi lorsqu'Abou Bakr et 'Omar (رضي الله عنهم) sont rentrés, il n'a pas couvert sa cuisse et lorsque 'Othman (رضي الله عنه) est rentré, il recouvra sa cuisse. Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "ne dois-je pas avoir honte de celui envers qui les anges ont honte ?".

    Concernant ce hadith, les autres savants (ceux qui considèrent la cuisse comme une 'awra) disent que ce fait est rare et eu lieu dans un contexte particuliers et restreint. C'est un acte du prophète (صلى الله عليه و سلم) alors que le hadith précédent est une parole du prophète (صلى الله عليه و سلم), et la parole du prophète (صلى الله عليه و سلم) est une législation pour l'humanité. Ils utilisent la règle qui dit que lorsqu'il y a une contradiction entre un acte du prophète (صلى الله عليه و سلم) et sa parole, c'est la parole qui prévaut sur l'acte. Car le prophète (صلى الله عليه و سلم) a peut être découvert sa cuisse pour une raison précise, ou peut être que c'est une spécificité du prophète (صلى الله عليه و سلم), ou bien alors il s'agit d'un acte du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui est peut être antérieur à sa parole. Il y a autant d'ambiguïté qui ont poussé les savants à appliquer cette règle : lorsque un acte du prophète (صلى الله عليه و سلم) et l'une de ses paroles se contredisent, la parole prévaut sur l'acte. Ils utilisent un autre exemple, sheikh el Alabni (rahimahoullah) dit : "par exemple il a était rapporté dans un hadith authentique que le prophète (صلى الله عليه و سلم) faisait son prêche du vendredi en portant une bague en or. Or, les ahadith du prophète (صلى الله عليه و سلم) sur l'interdiction du port de l'or pour l'homme sont claire. Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a porté cette bague avant l'interdiction".


    Jugement sur le fait de prier avec un pantalon :
    Les savants condamnent ce fait, ils disent que cela est détestable et est proche de l'interdiction car on voit apparaitre les formes de celui qui prie avec et cela n'est pas approprié pour le musulman. Au contraire, lorsqu'il prie et qu'il se présente devant Allah subhanahu ta'âlâ, il doit être le plus présentable et le plus pudique. Hormis les pantalons très lare, il n'est pas permis au musulman de prier avec un pantalon. Concernant la validité de la prière, malgré le faite que cela soit très détestable, cela n'influe pas sur sa validité.


    Like a Star @ heaven La 'awra de la femme envers une autre femme : il y a 2 avis des savants :

    1/ Elle ne peut montrer aux autres femmes que ce qu'elle à le droit de montrer à ses maharim :
    La preuve est le verset ou Allah subahahu ta'âlâ dit : "qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs soeurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes" (Sourate An-nour ; verset 31)

    "qu'elles ne montrent leurs atours" : Les savants ont dit que les atours (la beauté), concerne la beauté qui était connue des femmes au temps du prophète (صلى الله عليه و سلم). C'est à dire les cheveux, les bras, ce qui était connue que les femmes montraient. Sheikh el Albani a dit : "on peut résumer cela au endroit des ablutions". En aucun cas, il n'était connu des femmes au temps du prophète (صلى الله عليه و سلم), qu'elles découvraient leur poitrine, leur dos, leur cuisses ... Cet avis est l'avis le plus sur.


    2/ La partie à cacher entre les femmes et la partie comprise entre le nombril et le genou :
    Les partisans de cet avis, on prit le hadith prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : "entre le nombril est le genou, c'est une 'awra". Ils disent que c'est un hadith général qui concerne aussi bien l'homme que la femme. Ils utilisent également d'autres ahadith dans lesquels, le prophète (صلى الله عليه و سلم) a autorisé à des femmes d'allé au hammam lorsqu'elle sont malades ou en état de lochies.

    Lorsque les savants ont définis la 'awra du femmes envers une autre femme, ils ne parlent pas de ce que la femmes à la droit ou non de porter comme vêtements. Et lorsqu'ils disent que la 'awra du femme envers une autre femme est comprise entre le nombril et le genoux, c'est en cas de nécessité et non une règle générale. Il ne s'agit pas de montrer ces partie pour s'embellir. Par exemple une femme qui allaite, il lui est autorisé de montrer son sein devant ses maharim car c'est une nécessité.

    Le sujet de la 'awra de la femme envers une autre femme est un sujet très ancien, qui date du premier siècle de l'islam, ces divergence sont connus depuis longtemps. Mais malgré cela il n'est pas connu qu'au temps des salafs les femmes avaient pour habitude de découvrir leur dos ou une partie de leur poitrine devant d'autre femmes, cela ne fait pas partie de l'islam.

    Les savants contemporains disent que la femme à notre époque doit se vêtir comme les femmes à l'époque des compagnons car à notre époque les fitan sont encore plus grandes. Ils citent le hadith dans lequel prophète (صلى الله عليه و سلم) met en garde la femme de se découvrir devant d'autres femmes de peur qu'elles ne la décrivent à leur maris comme s'il la voyait.


    Fatwa de Sheikh 'Uthaymin concernant le port de vêtements courts et serrés par la femmes:
    http://www.el-ilm.net/la-parure-et-l-habillement-de-la-femme-f38/les-vetements-t49.htm


    Like a Star @ heaven La 'awra de la femme durant la prière :
    Durant la prière, la femme est entièrement une ‘awra hormis son visage et ses mains. La preuve est le hadith du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « la femme est une ‘awra » (hadith authentique rapporté par At-Termithi) et le hadith du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « Allah n’accepte pas la prière d’une femme pubère sans son khimar ».

    La femme doit–elle couvrir ses mains et ses pieds durant la prière ?
    Concernant le hadith : « Allah n’accepte pas la prière d’une femme pubère sans son khimar », sheikh ‘Uthaymin dit : "le prophète (صلى الله عليه و سلم) c’est tue sur l’ensemble du corps, y compris les pieds et les mains. On peut comprendre du hadith qu’il est autorisé à la femme de découvrir les mains et les pieds durant la prière mais de les couvrir est plus judicieux."

    La preuve qu’il est autorisé à la femme de découvrir son visage et ses mains durant la prière, est le hadith d’Oum Salama qui dit qu’elle faisait sa prière vêtue d’un "dir'" (robe de maison) et d’un khimar. Les savants disent que c’est le vêtement minimum de la femme pour faire sa prière.

    Sheikh el Albanie est d’avis que les pieds de la femme doivent être couverts durant la prière et que les chaussettes ne suffissent pas car elle montre la forme des pieds, or couvrir signifie : ne pas montrer sa couleur et sa forme. Il utilise comme preuve un athar d’Oum Salama qui dit qu’elle priait avec un "dir'" (robe de maison) qui couvrait le dessus de ses pieds et un khimar.

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